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Actualités de mars 2026
Rupture conventionnelle salarié protégé
information de l'employeur avant l'entretien en cas de mandat extérieur
Pour rappel, pour la rupture conventionnelle, l’article L.1237-15 du code du travail prévoit une procédure particulière pour les salariés bénéficiant de la protection contre le licenciement. L’employeur doit consulter le CSE (lorsqu’il existe), puis après signature de la rupture conventionnelle et une fois le délai de rétractation écoulé, il doit demander une autorisation à l’inspection du travail. La rupture du contrat de travail ne pourra ensuite intervenir que le lendemain du jour de l’autorisation donnée par l’inspecteur du travail.
Les faits ayant donnés lieu au litige :
Dans cette affaire, un salarié a été engagé en CDI en qualité d’affréteur. Il a exercé un mandat de conseiller du salarié pour la période à partir du 1er avril 2017.
Le 1er juin 2018, le salarié et son employeur se sont rencontrés pour évoquer la possibilité d’une rupture conventionnelle du contrat de travail.
Son contrat de travail a été rompu suite à la signature d’une convention de rupture datée du 20 juin 2018, homologuée par l’administration du travail le 1er août suivant.
Le 9 juillet 2019, le salarié a saisi la juridiction prud’homale en nullité de cette convention au motif que l’employeur n’avait pas appliqué la procédure spécifique aux salariés protégés.
Constatant que le salarié ne rapporte pas la preuve qu’il avait informé l’employeur de son mandat extérieur ou que ce dernier en avait connaissance, les juges du fond valident la rupture conventionnelle et déboutent le salarié de ses demandes.
Le salarié se pourvoi alors en cassation.
Solution dégagée par la cour de cassation :
La Cour de cassation rejette le pourvoi.
Elle rappelle le principe selon lequel le salarié titulaire d’un mandat extérieur à l’entreprise ne peut se prévaloir de la protection liée à ce mandat que s’il a informé l’employeur de l’existence de ce mandat, ou s’il rapporte la preuve que l’employeur en avait alors connaissance :
- au plus tard lors de l’entretien préalable au licenciement ;
- ou, s’il s’agit d’une rupture ne nécessitant pas un entretien préalable, au plus tard avant la notification de l’acte de rupture.
Elle en tire pour conséquence que le salarié titulaire d’un mandat extérieur à l’entreprise ne peut se prévaloir de la protection liée à ce mandat au cours d’une procédure de rupture conventionnelle que s’il en a informé l’employeur ou s’il rapporte la preuve que l’employeur en avait connaissance au plus tard lors du ou des entretiens préalables à la signature de la convention de rupture.
La cour d’appel ayant relevé que le salarié ne démontrait pas avoir informé son employeur de sa qualité de conseiller du salarié à la date de l’entretien ayant eu lieu avec lui le 1er juin 2018, elle était fondée à en déduire que la rupture conventionnelle n’était pas frappée de nullité au titre de la violation du statut protecteur.
Juriste
- 8 avril, 2026

