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Actualités de mai 2025
ENTrETIEN Préalable AU LICENCIEMENT
Pas de formalisme pour le report en cas d’arrêt maladie
Rappel des règles applicables
Pour rappel, en application de l’article L. 1232-2 du code du travail, l’employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable. La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l’objet de la convocation. L’entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation. Le code ne prévoit rien en cas de report d’entretien.
Quels étaient les faits ayant donné lieu au litige ?
Dans cette affaire, une salariée a été engagée en qualité de serveuse à compter du 27 septembre 2016.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 octobre 2016, la société a convoqué la salariée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 9 novembre 2016, puis en raison de l’arrêt maladie de la salariée, la société a reporté par lettre du 24 novembre 2016, cet entretien préalable au 30 novembre 2016.
Licenciée pour faute grave le 3 décembre 2016, la salariée a saisi la juridiction prud’homale pour contester cette rupture au motif que l’employeur n’a pas respecté à nouveau le délai de 5 jours ouvrables entre la présentation de la convocation et la nouvelle date d’entretien préalable alors qu’il était à l’initiative du report de celui-ci.
Les juges du fond rejettent sa demande sa demande en paiement d’une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement. Ils jugent que le report, justifié par l’état de santé de la salariée, ne rendait pas nécessaires une reprise complète de la procédure et l’observation d’un nouveau délai de cinq jours.
La salariée se pourvoit en cassation.
Quelle est la solution dégagée par la Cour de cassation ?
La Cour de cassation rejette le pourvoi et approuve la décision des juges du fond.
Elle considère qu’en cas de report de l’entretien préalable, en raison de l’état de santé du salarié, l’employeur est simplement tenu d’aviser, en temps utile et par tous moyens, celui-ci des nouvelles date et heure de cet entretien, le délai de cinq jours ouvrables prévu par ce texte courant à compter de la présentation de la lettre recommandée ou de la remise en main propre de la lettre initiale de convocation.
Dans ce cas, le délai de 5 jours ouvrables que doit respecter l’employeur court à compter de la présentation de la lettre recommandée ou de la remise en main propre de la lettre initiale de convocation.
En l’espèce ce formalisme avait été respecté initialement par l’employeur et la salariée avait été informée en temps utile et par écrit des nouvelles date et heure de l’entretien.
La Cour de cassation a donc étendue sa jurisprudence selon laquelle lorsque le report d’entretien intervient à la demande du salarié, l’employeur est simplement tenu d’aviser ce dernier, en temps utile et par tous moyens, des nouvelles date et heure de cet entretien, sans qu’il ne soit exigé d’observer un nouveau délai légal de cinq jours avant la tenue de l’entretien.
Désormais, que le salarié soit à l’initiative du report de l’entretien préalable ou que ce soit l’employeur en cas de maladie du salarié, il suffit d’aviser le salarié, en temps utile et par tous moyens, des nouvelles date et heure de cet entretien, sans qu’il ne soit nécessaire de respecté un nouveau délai de 5 jours ouvrables.
Attention, cette règle ne vaut qu’en l’absence de disposition conventionnelle qui imposerait d’adresser une nouvelle convocation en bonne et due forme, ou de respecter un nouveau délai de 5 jours ouvrables.
Juriste
- 11 juin, 2025