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Actualités de septembre 2023
Convocation à licenciement
Pas de vice de procédure si le salarié récupère tardivement le recommandé
RAPPEL DES REGES APPLICABLES
En application de l’article L.1232-2 du code du travail, l’entretien préalable à licenciement ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou de la remise en main propre de la lettre de convocation.
Ce délai a pour but de permettre au salarié de préparer l’entretien et notamment de trouver une personne pour l’assister (un salarié de l’entreprise ou un conseillé externe).
Faits du litige
Une procédure de licenciement est engagée à l’égard d’une employée d’une entreprise de prêt à porter. L’employeur expédie le 10 janvier 2018 par lettre recommandée avec accusé de réception une convocation à un entretien préalable fixé au 24 janvier 2018. La convocation est présentée pour la première fois au domicile de la salariée le 12 janvier 2018 mais, en son absence, le courrier est mis en attente au bureau de poste, où elle ne le récupère que le 22 janvier 2018, soit 2 jours avant l’entretien. Elle est licenciée pour cause réelle est sérieuse le 15 février 2018.
Elle conteste son licenciement devant le Conseil de prud’homme notamment sur la régularité de la procédure car elle estime que le délai de 5 jours ouvrables entre la remise de la convocation et la date d’entretien n’a pas été respecté.
Le juge du fond lui donne raison au motif que le délai de 5 jours ouvrables n’avait pas été respecté car il avait commencé à courir le 22 janvier 2018 quand la salariée avait pris connaissance du courrier la convoquant à l’entretien préalable. La procédure était donc irrégulière.
L’employeur se pourvoi alors en cassation.
Position de la Cour de Cassation
La cour de cassation casse l’arrêt de la Cour d‘appel en rappelant qu’en application de l’article L. 1232-2 du code du travail, l’entretien préalable doit avoir lieu au moins 5 jours ouvrables après que la lettre recommandée de convocation a été présentée au salarié ou remise à lui en main propre.
Puis, elle explique que le délai de 5 jours ouvrables ayant commencé à courir le 13 janvier 2018, soit le jour suivant la présentation de la lettre recommandée, la salariée avait bien bénéficié de 5 jours ouvrables pleins à la date de l’entretien fixée au 24 janvier suivant.
Le délai de cinq jours commence donc à courir au lendemain de la présentation du courrier recommandé, peu important la date à laquelle le salarié l’a effectivement réceptionné.
Par le passé, la Cour de cassation a aussi précisé que le jour de remise de la lettre (en main propre ou lors de la première présentation de la lettre recommandée au salarié) ne compte pas dans le délai et que si le délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Juriste
- 2 octobre, 2023