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Actualités de mai 2026
Licenciement irrégulier et abusif
Pas de cumul d'indemnité
Pour rappel, l’article L. 1235-3 du code du travail prévoit qu’en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié peut bénéficier soit de sa réintégration dans l’entreprise soit d’une indemnité dont le montant est fixé dans les limites du « barème Macron » et variant en fonction de l’ancienneté du salarié et de l’effectif de l’entreprise. En cas d’irrégularité dans la procédure de licenciement qui n’affecte pas la validité du licenciement, l’article L. 1235-2 du code du travail prévoit une indemnité d’au plus 1 mois de salaire, sans distinction selon l’ancienneté du salarié ou l’effectif de l’entreprise.
LES FAITS AYANT DONNÉS LIEU AU LITIGE :
Dans cette affaire, un salarié engagé en qualité de directeur des opérations. Moins de 2 ans après il a été licencié. Un an et demi après son licenciement, il saisit la juridiction prud’hommale pour diverses demandes au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Les juges du fonds font droit à sa demande, la cour d’appel condamnant l’employeur notamment au paiement d’une indemnité pour procédure irrégulière de licenciement pour non respect du délai de convocation ainsi qu’à des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’insuffisance professionnelle n’étant pas caractérisée.
L’employeur se pourvoit en cassation. Il conteste la décision de la cour d’appel estimant que l’indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ne se cumule pas avec l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
SOLUTION DÉGAGÉE PAR LA COUR DE CASSATION :
La Cour de cassation censure la cour d’appel.
Elle rappelle qu’en application de l’article L.1235-2 du code du travail dans sa rédaction issue des « ordonnances Macron », lorsqu’une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d’un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4, L. 1233-11, L. 1233-12 et L. 1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
Elle rappelle aussi qu’en application de l’article L.1235-3 du code du travail, l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités spécifiques pour irrégularités de procédure dans le cadre du licenciement économique prévues aux articles L. 1235-12, L. 1235-13 et L. 1235-15 du code du travail, dans la limite du « barème Macron ».
Il résulte donc de ces textes que l’indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ne se cumule pas avec l’indemnité accordée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, quelles que soient l’ancienneté du salarié et la taille de l’entreprise.
Ainsi, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ayant été accordée, la demande au titre de l’indemnité pour procédure irrégulière de licenciement est rejetée.
Juriste
- 3 juin, 2026

