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Actualités de septembre 2026
MALADIE ET CONGES PAYES
PRECISIONS SUR LA PRESCRIPTION DE L’INDEMNITE COMPENSATRICE DE CONGES PAYES
Cass. soc. 16 septembre 2026 n° 25-15.456, n° 25-12.609, n° 25-14.826 FSB
Pour rappel, depuis la loi du 22 avril 2024, les périodes d’arrêt pour maladie ou accident non professionnel sont assimilées à du temps de travail effectif pour l’acquisition des congés payés, conformément à l’article L.3141-5, 7° du Code du travail. Le salarié acquiert deux jours ouvrables de congés par mois d’absence, dans la limite de 24 jours ouvrables par période de référence, en application de l’article L.3141-5-1.
Ces règles s’appliquent rétroactivement aux absences intervenues entre le 1er décembre 2009 et le 24 avril 2024, sous certaines conditions. Pour les salariés dont le contrat était en cours au 24 avril 2024, l’action visant à obtenir des droits supplémentaires était soumise à un délai de forclusion de deux ans, arrivé à échéance le 23 avril 2026.
Dans trois arrêts du 16 septembre 2026, la Cour de cassation précise les règles applicables lorsque le contrat de travail a été rompu.
Une prescription de trois ans pour l’indemnité compensatrice :
Dans la 1ère affaire n° 25-15.456, le contrat de travail avait été rompu par rupture conventionnelle avec effet au 3 septembre 2018. Le salarié avait saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 27 mars 2024, soit plus de cinq ans après la rupture, afin d’obtenir le paiement d’une indemnité compensatrice de congés payés correspondant à une période d’arrêt maladie. Sa demande avait été déclarée prescrite par les juges du fond.
La Cour de cassation confirme que l’action en paiement d’une indemnité compensatrice de congés payés constitue une créance salariale soumise à la prescription triennale de l’article L. 3245-1 du Code du travail.
Le délai de forclusion de deux ans prévu par la loi du 22 avril 2024 ne concerne donc pas les salariés dont le contrat était déjà rompu lors de son entrée en vigueur. Leur action reste soumise au délai de prescription de trois ans.
Le délai de trois ans commence à courir à la date de rupture du contrat, puisque le salarié ne peut alors plus prendre les congés concernés et peut uniquement en demander le paiement sous forme d’indemnité compensatrice.
La Cour confirme ainsi que l’entrée en vigueur de la loi du 22 avril 2024 ne fait pas courir un nouveau délai de prescription.
La réception du solde de tout compte est sans incidence sur le point de départ de prescription :
Dans la 2ème affaire n° 25-12.609, le contrat de travail avait été rompu le 9 juillet 2018 et le salarié avait saisi le conseil de prud’hommes le 12 juillet 2021.
La cour d’appel avait retenu comme point de départ du délai de prescription la date de réception du solde de tout compte, intervenue le 18 juillet 2018.
La Cour de cassation censure cette analyse : le point de départ du délai de trois ans est bien fixé à la date de rupture du contrat de travail. La date de réception du solde de tout compte, nécessairement postérieure à cette rupture, est sans incidence sur le calcul de la prescription.
La Cour écarte également l’argument selon lequel l’absence d’information du salarié par l’employeur sur ses droits à congés payés acquis pendant une période de maladie, ou le fait de ne pas l’avoir mis en mesure d’exercer ces droits, aurait pour effet de reporter le point de départ de la prescription à la date de réception du solde de tout compte.
Des droits pouvant remonter au 1er décembre 2009 :
Dans la 3ème affaire n° 25-14.826, la Cour de cassation distingue le délai pour agir de l’étendue des droits pouvant être réclamés.
Une salariée licenciée le 18 juin 2021 avait saisi le conseil de prud’hommes dans les trois ans suivant la rupture, en sollicitant une indemnité correspondant notamment à des périodes de maladie remontant à juin 2011.
La Cour de cassation juge sa demande recevable et considère que les droits acquis depuis le 1er décembre 2009 peuvent être pris en compte, malgré la règle de limitation de trois ans prévue par l’article L.3245-1. La rétroactivité prévue par la loi du 22 avril 2024 permet ainsi, sous conditions, de réclamer des congés acquis pendant des périodes de maladie non professionnelle remontant à 2009.
Toutefois, tous les congés acquis depuis 2009 ne sont pas automatiquement indemnisables. Les droits restent soumis aux règles relatives au report et à la perte des congés prévues par les articles L.3141-19-1 et L.3141-19-2 du Code du travail.
Le juge doit donc déterminer, à la date de la rupture, quels congés ont été acquis, lesquels ont été reportés et lesquels ont éventuellement été perdus à l’expiration de la période de report.
Juriste
- 29 septembre, 2026


