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Actualités de septembre 2026
PRECONISATIONS DU MEDECIN DU TRAVAIL
LEUR NON-RESPECT ENTRAINE REPARATION AUTOMATIQUE
Pour rappel, la Cour de cassation pose pour principe qu’un salarié qui demande réparation en raison d’un manquement de l’employeur doit démontrer avoir subi un dommage.
Mais par dérogation, elle admet dans certaines situations au vu notamment du droit européen et de son application par la Cour de Justice de l’Union Européenne que le salarié bénéficie d’un droit à réparation automatique, c’est la théorie du préjudice nécessaire.
C’est notamment le cas lorsque l’employeur fait travailler une salariée durant son congé maternité ou pendant un arrêt maladie.
Depuis 2020, la Cour excluait tout droit à une réparation automatique du salarié en cas de non-respect par l’employeur des préconisations du médecin du travail.
LES FAITS AYANT DONNES LIEU AU LITIGE :
Dans cette affaire, une salariée a été embauché en septembre 2019 au poste d’employée polyvalente de station-service. Elle a été placée en arrêt de travail du 10 novembre 2020 jusqu’au terme de son contrat en février 2021.
Au terme de son contrat, elle a saisi la juridiction prud’homale de demandes relatives à l’exécution du contrat de travail.
Elle reprochait à l’employeur de l’avoir fait travailler sur la piste, malgré l’avis du médecin du travail contre-indiquant une affectation en extérieur sur piste.
Après avoir constaté le manquement de l’employeur et le fait qu’il ne rapportait pas la preuve d’avoir pris les mesures nécessaires pour prévenir toute atteinte à la sécurité de la salariée, la cour d’appel a néanmoins rejeté la demande d’indemnisation au motif que la salariée aurait dû établir que le non-respect de son obligation de sécurité par l’employeur, caractérisé par le non-respect des préconisations du médecin du travail, avait eu des conséquences sur sa santé et démontrer l’existence d’un préjudice. Elle appliquait ainsi la jurisprudence de la Cour de cassation.
La salariée se pourvoit en cassation.
SOLUTION DEGAGEE PAR LA COUR DE CASSATION :
La Cour de cassation casse l’arrêt de la cour d’appel en opérant un revirement de jurisprudence.
La Cour de cassation commence par rappeler qu’au titre de son obligation de sécurité, l’employeur doit (en application des articles L. 4121-2, L. 4121-4 et L. 4624-6 à la lumière de la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989, art. 5 et 6) :
– prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ;
– prendre en considération les capacités du salarié en matière de sécurité et de santé lorsqu’il lui confie des tâches ;
– prendre en considération l’avis et les indications ou les propositions émis par le médecin du travail (articles L. 4624-2 à L. 4624-4 du code du travail) et faire connaître par écrit au salarié et au médecin du travail les raisons en cas de refus d’y donner suite.
La Cour de cassation cite ensuite sa jurisprudence de 2020, excluant toute réparation automatique du salarié quand l’employeur ne respecte pas les préconisations du médecin du travail (Cass. soc. 9 décembre 2020, n° 19-13470 FSB).
Puis elle cite ses jurisprudences de 2024 dans lesquelles elle reconnait un droit à réparation automatique lorsque l’employeur fait travailler une salariée durant son congé maternité ou pendant un arrêt maladie.
La Cour de cassation s’appuie enfin sur une décision de la CJUE qui considère que seuls les manquements de l’employeur engendrant inévitablement une atteinte à la santé du travailleur ouvrent droit à réparation automatique.
Enfin, elle en conclu qu’il en résulte qu’il y a lieu de juger désormais que le seul constat du non-respect par l’employeur des préconisations faites par le médecin du travail de mesures individuelles d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail, qui engendre inévitablement une atteinte à la sécurité et à la santé du salarié concerné, ouvre droit à réparation.
Juriste
- 29 septembre, 2026


