J'ai le DROIT de savoir !
Actualités de septembre 2026
TRAVAIL PENDANT UN ARRET MALADIE
PAS DE PREJUDICE AUTOMATIQUE SI LE SALARIE EN A PRIS L’INITIATIVE
Pour rappel, en application de l’article L. 4121-1 du Code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Il est de jurisprudence constante que l’exercice d’une activité professionnelle par le salarié, à la demande de son employeur, pendant une période d’arrêt de travail, constitue en lui-même un manquement à l’obligation de sécurité. Ainsi, le seul constat du manquement de l’employeur en ce qu’il a fait travailler un salarié pendant son arrêt de travail pour maladie ouvre droit à réparation ; le salarié n’a alors pas à rapporter la preuve d’un préjudice.
LES FAITS AYANT DONNES LIEU AU LITIGE :
Dans cette affaire, une salariée a été engagée en qualité de secrétaire médicale en 2015. Elle a été promue au poste de responsable des secrétaires é ans plus tard. En 2020, elle a été licenciée pour inaptitude.
En 2021, elle saisit la juridiction prud’homale d’une contestation du bien-fondé de son licenciement et de demandes en paiement de diverses sommes. Elle faisait entre autres valoir qu’elle avait travaillé durant une période d’arrêt maladie, ainsi qu’en attestait son compteur de temps de travail, ce qui s’analysait en un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité. Elle réclamait donc un droit à réparation automatique sans devoir établir de préjudice.
La cour d’appel rejette la demande de la salariée constatant qu’elle avait pris l’initiative de travailler pendant son arrêt maladie, certes sans qu’il soit justifié par l’employeur d’un rappel à l’ordre à ce sujet, ce dernier avait donc bien manqué à son obligation de sécurité en laissant la salariée travailler, mais que celle-ci n’apporte aucun élément démontrant un préjudice.
La salariée se pourvoit en cassation.
SOLUTION DEGAGEE PAR LA COUR DE CASSATION :
La Cour de cassation rejette le pourvoi.
Elle énonce qu’ayant constaté que c’était de sa propre initiative que la salariée avait travaillé alors qu’elle était en arrêt de travail pour maladie, la cour d’appel a, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, estimé qu’elle n’établissait pas la réalité et la consistance de son préjudice et que sa demande en paiement de dommages et intérêts devait être rejetée.
La théorie du préjudice nécessaire ne s’applique donc pas lorsque c’est le salarié qui a pris l’initiative de travailler durant son arrêt maladie.
Juriste
- 29 septembre, 2026


