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Actualités de septembre 2026
LICENCIEMENT VERBAL
PAS LE CAS D’UN MESSAGE WHATSAPP ENVISAGEANT LE LICENCIEMENT
Pour rappel, l’employeur qui entend licencier un salarié doit respecter la procédure avec entretien préalable puis notification du licenciement par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tôt le 3ème jour ouvrable suivant l’entretien (art. L.1232-6 du code du travail). Si l’employeur manifeste verbalement sa volonté de rompre le contrat de travail avant ce délai, ce licenciement verbal est sans cause réelle et sérieuse et ne peut pas être régularisé a posteriori par l’envoi de la lettre de licenciement.
LES FAITS AYANT DONNES LIEU AU LITIGE :
Dans cette affaire, la salariée a été engagée en qualité de responsable des ventes à compter du 29 février 2016
Convoquée par lettre du 10 décembre 2020 à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement pour motif économique qui s’est tenu le 22 décembre 2020, la salariée a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle, le contrat de travail ayant été rompu pour motif économique au terme du délai de réflexion le 12 janvier 2021.
La salariée saisi la justice pour contester son licenciement et demander le paiement de diverses sommes, en prétendant qu’elle a été licenciée verbalement.
Elle produit un échange WhatsApp daté du 12 novembre 2020 où son supérieur hiérarchique l’informait d’un projet de la licencier, « pour un motif non encore défini si ce n’est qu’il serait personnel ».
La cour d’appel déboute la salariée après avoir constaté que l’échange litigieux ne laissait pas de doute sur le projet exprimé de l’employeur de licencier la salariée, car la relation de travail :
-s’était poursuivie normalement après cet échange jusqu’à la convocation de la salariée à un entretien préalable à un licenciement économique ;
-n’avait pris fin que le 12 janvier 2021, au terme du délai de réflexion en vue de l’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle qui avait été accepté.
La cour d’appel a ainsi estimé que ce délai de 2 mois entre l’échange WhatsApp et la notification de la rupture était incompatible avec un licenciement verbal produisant des effets immédiats.
La salariée se pourvoit en cassation.
SOLUTION DEGAGEE PAR LA COUR DE CASSATION :
La Cour de cassation rejette le pourvoi et valide la décision de la cour d’appel.
Elle estime que la seule information verbale de la salariée de ce que son licenciement est envisagé ne suffit pas à caractériser un licenciement verbal.
La Cour de cassation confirme que le caractère irrévocable de l’intention de l’employeur de rompre le contrat est un critère indispensable pour caractériser un licenciement verbal.
Or, en l’espèce, aucune décision de rompre le contrat n’était arrêtée au moment de l’échange WhatsApp, le manager n’ayant informé la salariée que d’un projet de licenciement.
Ce qui avait été démontré par la poursuite de la relation contractuelle jusqu’à la notification écrite du licenciement économique.
Juriste
- 29 septembre, 2026


