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Actualités d'avril 2026
Contrat d' apprentissage
rupture immédiate en cas de manquements graves de l'employeur
Rappel des règles applicables
En application de l’alinéa 3 de l’article L. 6222-18 du Code du travail, le contrat d’apprentissage peut être rompu immédiatement pendant les 45 premiers jours de formation pratique à l’initiative de l’employeur ou de l’apprenti.
Au-delà des 45 jours, le contrat peut être rompu :
– par accord écrit signé des deux parties,
– par l’employeur en cas de faute grave ou d’inaptitude de l’apprenti,
– ou par l’apprenti après saisine préalable du médiateur et respect d’un préavis (information de l’employeur de la volonté de rompre le contrat en respectant un délai d’au moins 5 jours calendaires après la saisine du médiateur + délai de préavis de 7 jours minimum après la date à laquelle l’employeur a été informé (article D. 6222-21-1 du Code du travail).
Quels étaient les faits ayant donné lieu au litige ?
Une apprentie prend acte de la rupture de son contrat d’apprentissage en invoquant une dégradation de ses conditions de travail.
Elle saisit ensuite le Conseil des prud’hommes afin d’obtenir la requalification de la rupture en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le Conseil de prud’hommes rejette sa demande au motif que cette prise d’acte est intervenue en violation de l’article L. 6222-18 du Code du travail qui ne prévoit pas un tel mode de rupture du contrat d’apprentissage, de sorte que celle-ci est privé d’effet.
L’apprenti interjette appel de cette décision et la Cour d’appel de Versailles, relevant l’existence de solutions divergentes adoptées par les juridictions du fond quant à la possibilité pour un apprenti de voir requalifier la prise d’acte de son contrat en rupture aux torts de l’employeur produisant l’effet d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sollicite l’avis de la Chambre sociale de la Cour de cassation sur cette question.
La question suivante lui est ainsi transmise : la prise d’acte par l’apprenti de la rupture de son contrat d’apprentissage peut-elle être considérée comme un mode de rupture recevable pour mettre fin à son contrat lorsque sont invoqués par l’apprenti des manquements graves de l’employeur ?
Quelle est la solution dégagée par la Cour de Cassation ?
La Cour de Cour de cassation considère que le formalisme prévu par l’article L. 6222-18 précité doit céder lorsque l’apprenti invoque des manquements graves de l’employeur, rendant impossible la poursuite du contrat.
Dans une telle hypothèse, il doit en effet pouvoir mettre fin immédiatement au contrat d’apprentissage, sans médiation préalable ni préavis.
L’avis indique ainsi que : « lorsqu’il invoque des manquements graves de l’employeur rendant impossible la poursuite du contrat d’apprentissage, nonobstant les dispositions de l’article L. 6222-18 du Code du travail prévoyant le respect d’un préavis et la saisine, selon le cas, du médiateur consulaire ou du service chargé de la médiation, l’apprenti peut rompre immédiatement ce contrat, sans que cette rupture soit qualifiée de prise d’acte ».
La chambre sociale ouvre ainsi une voie autonome de rupture, refusant la qualification de prise d’acte afin de préserver la spécificité du contrat d’apprentissage, mais ouvrant la voie, sans en porter le nom, au mécanisme de la prise d’acte.
L’avis du 15 avril prévoit en effet, dans un deuxième temps, une saisine du juge prud’homal et un contrôle juridictionnel de l’imputabilité de la rupture : « il appartient alors au juge, prenant en considération les manquements invoqués, d’apprécier la gravité de ceux-ci et de se prononcer sur l’imputabilité de la rupture, ainsi que sur l’octroi de dommages et intérêts ».
Si le juge estime que les manquements rendent effectivement impossible la poursuite du contrat, il devra donc constater que la rupture est imputable à l’employeur et octroyer à l’apprenti une indemnisation.
Juriste
- 6 mai, 2026

