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Actualités d'avril 2026
Géolocalisation
Contrôle autorisé de la durée du travail des distributeurs
Rappel des règles applicables
Selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation et du Conseil d’Etat, la géolocalisation ne peut être utilisée comme instrument de contrôle du temps de travail qu’à défaut d’autre moyen possible, même moins efficace, tels des documents déclaratifs des salariés et est exclue lorsque le salarié dispose d’une liberté d’organisation dans son travail (CE, 15 septembre 2017, n° 403776 ; Cass. Soc., 17 décembre 2014, n° 13-23.645).
En application de la jurisprudence de la CJUE, afin d’assurer l’effet utile des droits prévus par la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 et de l’article 31 de la charte des droits fondamentaux de l’UE, les Etats membres doivent imposer aux employeurs l’obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur (CJUE, 14 mai 2019, aff. 55/18).
Les faits ayant donnés lieu au litige :
Un syndicat conteste la mise en place et l’exploitation, aux fins de mesurer le temps de travail, d’un système de géolocalisation qui enregistre toutes les 10 secondes la localisation des distributeurs de journaux et prospectus d’une société pendant leur tournée au moyen d’un boîtier mobile que les salariés portent sur eux et qu’ils activent eux-mêmes.
La Cour d’appel juge ce système de contrôle du temps de travail licite, mais se voit censurée par la Cour de cassation au motif que les juges du fond n’ont pas caractérisé que le système de géolocalisation mis en œuvre est le seul moyen de contrôler la durée de travail des salariés distributeurs.
La Cour de cassation renvoie l’affaire devant la Cour d’appel et est amenée à se prononcer sur le nouvel arrêt suite à un nouveau pourvoi par le syndicat.
Solution dégagée par la cour de cassation :
La Cour de cassation admet la licéité du dispositif de géolocalisation en retenant que :
○ Les juges du fond ont constaté que le contrat de travail des salariés distributeurs ne leur confère qu’une liberté d’organisation très relative, dès lors que leur autonomie ne porte ni sur les documents à distribuer, ni sur leurs destinataires, ni sur le parcours, ni sur les dates de distribution, mais est réduite au choix des horaires de travail sur la journée ;
○ Les juges du fond ont relevé que le dispositif de géolocalisation n’instaure pas une surveillance permanente des salariés distributeurs ;
○ Les juges du fond ont relevé les contraintes spécifiques liées à l’activité des distributeurs de journaux et prospectus qui sont des salariés itinérants, travaillant pour la plupart à temps partiel modulé sur des étendues géographiques vastes et diversifiées, dont le temps de travail ne peut pas être contrôlé sans analyse du parcours. Or, les dispositifs de contrôle du temps de travail alternatifs n’apparaissent pas suffisamment objectifs et fiables. Un dispositif auto-déclaratif notamment, manuel ou informatique, ne permet pas un contrôle objectif du temps de travail effectif du salarié car il ne donne aucune possibilité à l’employeur de vérifier le temps effectivement travaillé, de lever les doutes en cas d’écart avec le temps pré-quantifié, et de garantir le respect des temps de repos, des durées maximales du travail et de l’interdiction du travail de nuit et du dimanche.
La Cour de cassation retient en conséquence que les juges du fond en ont justement déduit que, compte tenu de sa spécificité, le contrôle de l’activité de distribution des salariés ne pouvait être effectué que par la géolocalisation, le système permettant de garantir le paiement de toutes les heures de travail, le respect des durées et amplitudes maximales de travail, de l’interdiction du travail de nuit, de l’interdiction du travail le dimanche ainsi que le respect des temps de repos.
La Cour de cassation juge qu’il résulte de ces constatations des juges du fond qu’aucun autre dispositif ne permettait d’assurer un contrôle objectif, fiable et accessible de la durée du travail des salariés, reprenant les critères énoncés par la jurisprudence de la CJUE.
Ainsi, la possibilité d’un autre dispositif de contrôle du temps de travail suppose qu’il permette un contrôle objectif, fiable et accessible de la durée du travail.
Juriste
- 6 mai, 2026

