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Cass. Soc., 18 mai 2022, n°21-11.347
Contexte de l’affaire
Dans cette affaire, le CSE est composé de 2 collèges. Le titulaire, puis le suppléant du premier collège, démissionnent, l’un de son mandat, l’autre de l’entreprise. Considérant qu’un collège n’est plus représenté, l’employeur organise des élections partielles, ce que le syndicat CFDT qui a présenté ces candidats conteste. Il saisit donc le tribunal judiciaire afin que l’un de ses candidats non-élus du deuxième collège soit reconnu comme membre titulaire du premier collège, et qu’il soit fait interdiction de poursuivre le processus d’élections partielles engagé.
Décision du Tribunal
Le jugement rejette l’intégralité des demandes du syndicat et valide l’organisation d’élections partielles. Pour le tribunal, le premier collège n’est plus représenté, à défaut de suppléant dans ce collège, le remplacement par les membres d’un autre collège est impossible, car « n’ayant assurément pas les mêmes intérêts collectifs ».
Le syndicat se pourvoi en cassation et la Cour de cassation valide sa position en apportant des précisions sur les règles de suppléance prévues à l’article L.2314-37 du code du travail.
Intervention de la Cour de cassation
La Cour explique qu’aux termes de ce texte, lorsqu’un délégué titulaire cesse ses fonctions ou est momentanément absent pour une cause quelconque, il est remplacé :
- par un suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale que celle de ce titulaire. La priorité est alros donnée au suppléant élu de la même catégorie. S’il n’existe pas de suppléant élu sur une liste présentée par l’organisation syndicale qui a présenté le titulaire, le remplacement est assuré par un candidat non élu présenté par la même organisation. Dans ce cas, le candidat retenu est celui qui vient sur la liste immédiatement après le dernier élu titulaire ou, à défaut, le dernier élu suppléant;
- à défaut, le remplacement est assuré par le suppléant élu n’appartenant pas à l’organisation du titulaire à remplacer, mais appartenant à la même catégorie et ayant obtenu le plus grand nombre de voix. Le suppléant devient titulaire jusqu’au retour de celui qu’il remplace ou jusqu’au renouvellement de l’institution.
Dans ce cas, la Cour de cassation déduit qu’en l’absence de suppléant de la même catégorie, le remplacement est assuré en priorité par un suppléant d’une autre catégorie appartenant au même collège, présenté par la même organisation syndicale, à défaut, par un suppléant d’un autre collège présenté par cette même organisation, à défaut par un candidat non élu répondant à cette condition de présentation syndicale.
Puis la Cour censure le tribunal comme ayant violé l’article L.2314-37 en rejetant le recours de la CFDT au motif qu’il n’y avait pas de candidats non-élus CFDT dans le premier collège, et qu’il n’existe aucun autre suppléant dans ce collège issu d’autres listes syndicales. Il faut donc aller chercher les candidats non élus CFDT du deuxième collège.
En synthèse
Il résulte de cette décision que l’application stricte des règles de suppléance de l’article L.2314-37 du code du travail est obligatoire avant d’organiser des élections partielles. Pour que les conditions d’organisation des élections partielles soient réunies, il faut avoir au préalable épuisé tous les suppléants possibles, et ce en appliquant exhaustivement les règles énoncées par l’article L.2314-37.