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Actualités de mars 2026
RUPTURE PéRIODE D’ESSAI SALARIéE ENCEINTE
L’employeur doit prouver l’absence de lien avec son état de grossesse
Pour rappel, l’employeur est libre de mettre fin à un contrat de travail pendant une période d’essai. Toutefois, en application de l’article L. 1225-1 du code du travail, la salariée bénéficie d’une protection interdisant de prendre en compte son état de grossesse dans la rupture de sa période d’essai.
En cas de litige, si l’employeur Ă©tait au courant de la grossesse de la salariĂ©e, il devra alors communiquer au juge tous les Ă©lĂ©ments de nature Ă justifier sa dĂ©cision et lorsqu’un doute subsiste, il profitera alors Ă la salariĂ©e enceinte (c. trav. art. L. 1225-3).
Les faits ayant donnés lieu au litige :
Dans cette affaire, le 3 juillet 2017, une salariĂ©e est embauchĂ©e avec une pĂ©riode d’essai de quatre mois, renouvelable une fois pour une durĂ©e maximale de deux mois.
Par lettre du 27 octobre 2017, la salariĂ©e est informĂ©e du renouvellement de sa pĂ©riode d’essai jusqu’au 23 janvier 2018 inclus, compte tenu de la prise en considĂ©ration d’une pĂ©riode de congĂ©s.
Le 28 novembre 2017, la salariée déclare à son employeur son état de grossesse.
Le 16 janvier 2018, l’employeur rompt la pĂ©riode d’essai.
La salariée saisit le Conseil de prud’homme estimant avoir été victime d’une discrimination en raison de son état de grossesse.
Les juges du fond n’ont pas fait droit aux demandes de la salariĂ©e estimant que l’employeur n’avait pas Ă justifier des raisons pour lesquelles il avait mis fin Ă la pĂ©riode d’essai et que la salariĂ©e n’Ă©tablissait aucun Ă©lĂ©ment de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte.
La cour d’appel a fait application du régime probatoire de droit commun de la discrimination prévu par l’article L. 1134-1 du code du travail, selon lequel il appartient au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer
l’existence d’une discrimination, à charge ensuite pour l’employeur de démontrer que sa décision repose sur des éléments objectifs étrangers à tout motif prohibé.
La salariée se pourvoit en cassation.
Solution dégagée par la cour de cassation :
La Cour de cassation casse l’arrêt de la cour d’appel.
Pour la Cour, la salariée n’avait pas à rapporter des éléments de preuve de la discrimination dont elle était victime.
En effet, en application du rĂ©gime protecteur spĂ©cifique de la femme enceinte, lorsque la rupture de la pĂ©riode d’essai Ă l’initiative de l’employeur intervient après qu’il a Ă©tĂ© informĂ© de l’Ă©tat de grossesse de la salariĂ©e, il lui appartient d’Ă©tablir que sa dĂ©cision est justifiĂ©e par des Ă©lĂ©ments sans lien avec l’Ă©tat de grossesse (c. trav. art. L. 1225-3).
En statuant comme ils l’ont fait, les juges d’appel ont donc inversé la charge de la preuve dès lors qu’il ressortait des faits que l’employeur avait bien été informé de l’état de la salariée avant la rupture de sa période d’essai.
L’employeur qui souhaite rompre la période d’essai d’une salariée alors qu’il a connaissance de son état de grossesse a donc tout intérêt de disposer d’éléments concrets pour justifier les raisons de cette rupture pour éviter que celle-ci soit jugée discriminatoire.
Juriste
- 8 avril, 2026


