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Actualités de janvier 2026
rémunération variable
pas de changement des éléments de l'assiette de calcul sans accord du salarié
LES FAITS AYANT DONNEES LIEU AU LITIGE :
Dans cette affaire, un salarié avait été engagé, en qualité de responsable commercial, à compter du 28 janvier 2008, puis promu, par avenant du 04 avril 2014, aux fonctions de directeur commercial grands comptes et export.
Licencié le 22 décembre 2018, le salarié a saisi la juridiction prud’homale afin d’obtenir, notamment, le paiement de rappels de salaire au titre de la part variable de sa rémunération.
Le salarié reprochait à l’employeur d’avoir modifié unilatéralement sa rémunération contractuelle en modifiant les éléments entrant dans le calcul de l’assiette de la part variable.
L’avenant contractuel du 4 avril 2014 prévoyait que le calcul de la marge commerciale nette servant d’assiette au calcul de la rémunération variable s’opérait sur la base de 31 comptes de classe 6 ou 7 du bilan de la société. Or la société procédait désormais au calcul de la marge commerciale nette sur la base de 43 comptes des mêmes classes.
Les juges du fond ont rejeté la demande du salarié en concluant que l’employeur pouvait, sous réserve de respecter la structure et la destination des 6 postes de calcul précités, y intégrer de nouveaux comptes tenant compte des nécessités de son analyse comptable ou de l’évolution de ses modes de production.
Le salarié se pourvoit en cassation.
SOLUTION DEGAGEE PAR LA COUR DE CASSATION :
La Cour de cassation casse l’arrêt de la cour d’appel.
Elle rappelle que la rémunération contractuelle du salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié ni dans son montant ni dans sa structure sans son accord.
Elle précise qu’il résultait de ses constatations que l’employeur avait ajouté à la liste servant de base à la détermination de la marge commerciale nette des comptes qui n’étaient pas la simple déclinaison de comptes existants, de sorte que cet ajout, qui avait une incidence sur la rémunération variable dépendant de cette marge, constituait une modification du contrat de travail nécessitant l’accord du salarié.
Juriste
- 4 février, 2026


