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Actualités de janvier 2026
congés payés
Prise en compte dans le calcul des heures supplémentaires en cas de décompte sur 2 semaines
Pour rappel, l’article L.3121-28 du code du travail dispose que « toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale… ».
La jurisprudence considérait qu’à défaut de dispositions légales ou conventionnelles ou d’un usage contraire, les jours de congés payés, qui ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif, n’avaient pas à être pris en compte pour déterminer l’existence d’heures de travail accomplies au-delà de l’horaire hebdomadaire légal.
Depuis septembre 2025, la Cour de cassation le juge que pour les salariés soumis à un décompte hebdomadaire de la durée du travail, les jours de congés payés doivent être pris en compte pour le calcul des heures supplémentaires.
LES FAITS AYANT DONNEES LIEU AU LITIGE :
Dans cette affaire, un salarié, conducteur receveur, soumis à un décompte de la durée du travail sur 2 semaines (quatorzaine) en application d’un Décret spécifique repris par le code des transports, réclamait la prise en compte de ses congés payés pour le calcul de ses heures supplémentaires.
Il exposait avoir, au cours du mois de janvier 2012, effectué 78 heures de travail effectif et bénéficié de 112 heures de congés payés, soit au total 190 heures. Il revendiquait ainsi le paiement de 38,33 heures supplémentaires au-delà de la durée légale mensuelle de travail de 151,67 heures.
La cour d’appel déboute le salarié de sa demande, considérant que, pour apprécier l’existence d’heures supplémentaires, seules devaient être prises en compte les heures de travail effectif à l’exclusion des heures au titre des congés payés.
Le salarié se pourvoi en cassation.
SOLUTION DEGAGEE PAR LA COUR DE CASSATION :
La Cour de cassation casse l’arrêt de la cour d’appel.
Comme en septembre 2025, elle se fonde sur l’effet direct de l’article 31 § 2 de la Charte des droits fondamentaux et le droit de l’Union européenne (jurisprudence de la CJUE et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/88/CE) qui prévoit que toute mesure pouvant dissuader un salarié de prendre ses congés payés est interdite : c’est le cas, par exemple, lorsque la prise de congé payé crée un désavantage financier.
Elle juge ainsi qu’il convient « d’écarter partiellement l’application des dispositions de l’article L. 3121-28 du Code du travail en ce qu’elles subordonnent à l’exécution d’un temps de travail effectif les heures prises en compte pour la détermination du seuil de déclenchement des heures supplémentaires applicable à un salarié soumis à un décompte sur deux semaines de la durée du travail, lorsque celui-ci, pendant les semaines considérées, a été partiellement en situation de congé payé ».
En conséquence, « ce salarié peut prétendre au paiement des majorations pour heures supplémentaires qu’il aurait perçues s’il avait travaillé durant l’intégralité des deux semaines ».
Ainsi, après avoir jugé que les congés payés devaient être pris en compte pour le calcul des heures supplémentaires dans le cadre d’un décompte de la durée du travail sur la semaine, la Cour de cassation applique le principe à l’hypothèse d’un décompte de la durée du travail sur 2 semaines (ou quatorzaine).
Juriste
- 4 février, 2026


