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Actualités de novembre 2025
Prise d'acte
Démission requalifiée en cas de surcharge de travail connue de l'employeur
Pour rappel, la démission est une décision du salarié de rompre unilatéralement son contrat de travail. Pour être valable, elle doit être claire et non équivoque. Lorsque les faits invoqués par le salarié justifient la rupture du contrat en raison de manquements imputables à son employeur, celle-ci s’analyse alors en une prise d’acte de la rupture aux torts de l’employeur produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
LES FAITS AYANT DONNEES LIEU AU LITIGE :
Dans cette affaire, un salarié avait été promu administrateur réseau en 2000 par un avenant à son contrat de travail indiquant que : « la rémunération fixée au présent contrat de travail a été convenue compte tenu de la nature des fonctions et des responsabilités qui vous sont confiées et restera indépendante du temps que vous consacrerez de fait à l’exercice de ces fonctions ».
Le 19 avril 2021, le salarié a démissionné puis a saisi la juridiction prud’homale en demandant notamment que soit prononcée la requalification de sa démission en une prise d’acte de la rupture aux torts de l’employeur produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le salarié soutenait que sa démission étant en réalité due à une surcharge de travail devenue insupportable, et qu’il avait signalé à plusieurs reprises à son employeur.
Tout en reconnaissant une surcharge de travail, la cour d’appel a jugé la démission du salarié claire et non équivoque.
Pour les juges, la surcharge de travail, qui existait depuis de nombreuses années, ne constituait pas une circonstance contemporaine et déterminante de la démission rendant impossible la poursuite du contrat de travail.
Le salarié se pourvoi en cassation.
SOLUTION DEGAGEE PAR LA COUR DE CASSATION :
La Cour de cassation casse l’arrêt de la cour d’appel.
Pour la Cour, la surcharge de travail dont l’employeur avait connaissance depuis longtemps et pour laquelle il avait été alerté, rend équivoque la démission.
Elle se base sur le constat fait que le salarié avait, préalablement à la démission, fait état de l’importance de sa charge de travail lors des examens médicaux réalisés pour le contrôle de la santé au travail, alerté sa hiérarchie par un courriel du 10 octobre 2019 sur sa situation critique du fait de cette charge de travail devenue insupportable, sollicité une visite du médecin du travail le 24 octobre 2019 en signalant un contexte de surcharge de travail, et exposé, lors de l’entretien individuel d’évaluation annuelle ayant eu lieu le 2 février 2021 et dans ses commentaires annexés du 22 mars 2021, que l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle n’existait pas, que son périmètre d’intervention, trop vaste, sur différents fuseaux horaires et sans « backup », entraînait une charge mentale très élevée et permanente, mal vécue personnellement.
Juriste
- 4 décembre, 2025

