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Actualités de octobre 2025

égalité professionnelle

A minima un plan d'action dans toute entreprise d'au moins 50 salariés

Rappel des règles applicables

Les entreprises dotées d’une section syndicale doivent engager des négociations sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, au moins tous les 4 ans en présence d’un accord collectif dit « de méthode » ou tous les ans en l’absence d’un tel accord (articles L. 2242-1 et L. 2242-10 à L. 2242-13 du Code du travail).

En l’absence d’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes à l’issue d’une telle négociation, l’employeur établit un plan d’action annuel destiné à assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (alinéa 1 de l’article L. 2242-3 du Code du travail).

Après avoir évalué les objectifs fixés et les mesures prises au cours de l’année écoulée, ce plan d’action, fondé sur des critères clairs, précis et opérationnels, détermine les objectifs de progression prévus pour l’année à venir, définit les actions qualitatives et quantitatives permettant de les atteindre et évalue leur coût. Ce plan d’action est déposé auprès de l’autorité administrative (même article).

En application de l’article L. 2242-8 du Code du travail, les entreprises d’au moins cinquante salariés sont soumises à une pénalité à la charge de l’employeur en l’absence d’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes à l’issue de la négociation ou, à défaut d’accord, par un plan d’action.

Quels étaient les faits ayant donné au litige ?

Une entreprise de plus de 50 salariés qui n’a conclu aucun accord, ni établi aucun plan d’action sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est mise en demeure par l’inspection du travail de remédier à cette situation.

En réponse à cette mise en demeure, l’entreprise dépose un plan d’action auprès de la DIRECCTE.

Toutefois, l’administration estime que les mesures prévues par ce plan ne permettent pas à l’entreprise de remplir son obligation et lui inflige en conséquence une pénalité financière à verser jusqu’à la réception d’un accord en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ou, à défaut d’accord, d’un plan d’action conforme à la loi.

La société dépose alors plusieurs nouveaux plans d’action, tous également rejetés par l’administration, qui finit par émettre un titre de perception de la pénalité.

La société saisit la juridiction administrative d’une demande d’annulation de la décision de la DIRECCTE lui ayant infligé la pénalité financière et du titre de perception de cette pénalité.

Elle estime en effet que, puisqu’elle ne dispose d’aucune section syndicale, elle n’est pas soumise à l’obligation de négocier un accord collectif et, par conséquent, d’adopter un plan d’action, lequel ne peut intervenir qu’à défaut d’obtenir un tel accord.

Les juges du fond rejettent sa demande et la société saisit le Conseil d’État.

Quelle est la solution dégagée par le Conseil d'État ?

Le Conseil d’État confirme la décision de la cour administrative d’appel, retenant que « les entreprises d’au moins 50 salariés qui ne sont pas couvertes par un accord portant sur les objectifs et les mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes sont, alors même qu’aucune section syndicale d’organisation représentative ne serait constituée en leur sein qui en rendrait la négociation obligatoire, soumises à une pénalité à la charge de l’employeur en l’absence de plan d’action établi par celui-ci destiné à assurer cette égalité ».

La société contestait également, à titre subsidiaire, qu’une pénalité financière lui ait été infligée alors qu’elle avait transmis un plan d’action à l’administration dans le délai imparti par la mise en demeure de l’inspection du travail.

Le Conseil d’Etat considère, sur ce second point, qu’« il revient à l’administration, sous le contrôle du juge administratif, de s’assurer, sans porter d’appréciation sur l’opportunité des choix opérés par l’entreprise, que l’accord ou le plan d’action comportent l’ensemble des mesures » prévues par les dispositions légales et réglementaires.

Dans cette affaire, la cour administrative d’appel a estimé, dans le cadre de son appréciation souveraine, que le plan d’action adressé par la société à l’administration « ne pouvait être regardé comme définissant les actions permettant d’atteindre les objectifs qu’il fixait en matière d’égalité de rémunération effective ». Elle a donc pu en déduire que « l’administration

était fondée à infliger une pénalité à la société, alors même qu’elle lui avait transmis un plan d’action dans le délai imparti par la mise en demeure ».

Il ne suffit donc pas à la société de transmettre un plan d’action à l’administration « dans les temps », encore faut-il qu’il réponde aux conditions exigées par les textes.

A noter : le Conseil d’Etat a jugé que la pénalité ne pouvait s’appliquer qu’au titre des périodes pendant lesquelles la société n’était pas couverte par un accord ou un plan d’action conforme. Ainsi, dans la mesure où le contenu du 2ème plan d’action transmis à l’administration était conforme aux prescriptions légales et réglementaires en vigueur, c’est à tort que la cour administrative d’appel avait jugé que le titre de perception n’était pas entaché d’illégalité en ce que son montant couvrait une période postérieure à la communication du deuxième plan par la société.

Laurent Pasqualini

Juriste

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index égalité
hommes/Femmes

chez Solucia SPJ

95 / 100 : c’est la note obtenue par l’UES pour l’index égalité professionnelle femmes – hommes pour 2024

Indicateur d’écart de rémunération entre les femmes et les hommes : 36/40

Indicateur d’écart de taux d’augmentations entre les femmes et les hommes : 35/35

Indicateur de pourcentage de salariées augmentées dans l’année suivant leur retour de congé maternité : N/A

Indicateur du nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 plus hautes rémunérations : 10/10

Poignée homme femme

Thibault saint olive

Directeur Administratif et Financier

Thibault Saint Olive est diplômé de l’Institut Supérieur de Gestion (ISG). Il débute sa carrière en tant que Contrôleur de gestion à la Banque Populaire, avant d’intégrer Mazars en 2010 au poste de Manager Audit financier, spécialisé dans le secteur des Assurances. Il devient 6 ans plus tard Directeur Admnistratif et Financier de Linxea, avant de rejoindre Wakam (ex-La Parisienne) en tant que Head of Finance. Il est depuis janvier 2022, le Directeur Administratif et Financier de Solucia Protection Juridique. Thibault a la charge du contrôle de la rentabilité et de la solvabilité de l’entreprise, du pilotage des flux financiers et de la gestion des fonds.

anne davillé

Directrice Marketing & Experience Client

Anne Davillé a obtenu un Master de commerce à Audencia. Elle débute sa carrière chez Carat en tant que responsable clients, puis intègre Havas Media en 2005 en tant que Directrice de clientèle. Elle rejoint Generali en 2008 où elle occupe différents postes, notamment celui de Manager marketing digital, chef de projet relation client ou Head of Client relationship management chez Global Corporate & Commercial. Elle est depuis octobre 2021 Directrice Marketing & Expérience client chez Solucia Protection Juridique. Elle est à ce titre, responsable du développement des leviers digitaux et des offres au service des clients et des partenaires, ainsi que de la plateforme de la marque.

emmanuelle thiesson

Directrice de Développement

Emmanuelle Thiesson a obtenu un diplôme en Economie rurale à l’Université de Montpellier. Elle débute sa carrière d’assureur chez Assurinco en tant que Responsable Grands Comptes, puis intègre Mapfre, en tant que Directrice commerciale du pôle Travel, puis Directrice du support client. C’est en 2018 qu’elle devient Innovative partnerships affinity insurance chez Wakam (ex-La Parisienne). Elle a rejoint en février 2022 Solucia Protection Juridique au poste de Directrice du Développement et est, à ce titre, responsable de la stratégie de croissance.

thomas gontard

Directeur Indemnisations et Services

Thomas Gontard a obtenu un DEA en droit fiscal à l’Université de Panthéon- Sorbonne. Il débute sa carrière chez Synerfil en tant que Directeur des centres d’appel, avant de rejoindre Apria, puis Assor France en tant que Responsable des services client. Il rejoint Solucia Protection Juridique en 2015 en tant que Responsable du service Renseignement Juridique. Il est depuis 2019 Directeur de l’Indemnisation et des Services. Il pilote la qualité des prestations délivrées par l’équipe des juristes.

Cécile Tardieu

Directrice Générale

Cécile Tardieu est diplômée de l’Ecole des Mines de Nancy et de l’ENSAE (1996). Elle débute chez Axa où elle exerce les fonctions d’actuaire à l’international puis de souscriptrice grands comptes affinitaires. En 2002, elle intègre le groupe Generali au sein duquel elle occupe diverses fonctions notamment celle de responsable du marketing produits, responsable du développement des offres affinitaires et de Directrice marketing et relation client au sein de l’entité Global Corporate & Commercial. Elle intègre Wakam (ex-La Parisienne) en 2016, en tant que Directrice des Partenariats, avant de rejoindre Solucia Protection Juridique en février 2020 au poste de Directrice de la Transformation, de l’Audit interne et des nouveaux marchés. Elle est depuis juillet 2021 Directrice Générale de l’assureur.

LAURENT SENGIER

Président du directoire

Laurent Sengier, a obtenu un diplôme d’expert en Management Financier à l’ESG. Il débute sa carrière en tant que Directeur Administratif et Financier au Groupe ICIRS (Retraite, Prévoyance, Santé), avant de rejoindre La Tutélaire en 2010. Il devient Directeur Financier Opérationnel de Chorum en 2013, et rejoint Solucia Protection Juridique, en tant que Directeur Administratif et Financier en 2018. Il prendra la Direction Générale de l’assureur en 2020, puis sa Présidence en juillet 2021.