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Actualités de septembre 2026
CSSCT
UN COLLEGE CADRE ENTRAINE OBLIGATOIREMENT LA PRESENCE D’UN ELU CADRE
RAPPEL DES REGLES APPLICABLES
Il y a, en principe, au moins deux collèges électoraux, le premier collège étant composé des ouvriers et des employés et le second comprenant les techniciens, agents de maîtrise, ingénieurs, cadres et assimilés. Un troisième collège spécifique aux ingénieurs et cadres doit être créé lorsque les effectifs comptent au moins 25 ingénieurs et cadres (article L. 2314-11 du Code du travail).
En application de l’article L. 2315-36 du Code du travail, une commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) doit être créée au sein du CSE dans certains cas, et notamment au sein des entreprises et établissements distincts d’au moins300 salariés.
La CSSCT comprend au minimum trois membres représentants du personnel, dont au moins un représentant du second collège, ou le cas échéant du troisième collège. Les membres de la CSSCT sont désignés par le CSE parmi ses membres, par une résolution adoptée à la majorité des membres présents (article L. 2315-39 du Code du travail).
En application de la jurisprudence de la Cour de cassation, en présence d’un troisième collège obligatoire (cadre), un siège de la CSSCT lui est réservé (Cass. Soc., 26 février 2025 n° 24-12.295).
QUELS ETAIENT LES FAITS AYANT DONNE LIEU AU LITIGE ?
Un accord collectif d’entreprise relatif au CSE prévoit que chaque CSSCT d’établissement comprend quatre membres dont au moins un cadre, ou en cas de carence du siège cadre, un agent de maîtrise.
Des élections sont organisées au sein d’un établissement, à la suite desquelles le CSE de l’établissement désigne les quatre membres de la CSSCT de l’établissement, qui sont tous issus des premier et deuxième collège, le candidat cadre n’ayant pas obtenu la majorité des voix des membres du CSE présents lors du vote.
Un an plus tard, un avenant à l’accord relatif au CSE est conclu dans l’entreprise prévoyant le passage de quatre à cinq représentants du personnel au sein de chaque CSSCT d’établissement.
Un nouveau vote est organisé au sein du CSE d’établissement pour le cinquième membre de la CSSCT et aboutit à la désignation au sein de la CSSCT d’une élue du deuxième collège, qui remporte une majorité des voix face au même candidat cadre.
Le syndicat CFE-CGC saisit le Tribunal judicaire pour demander l’annulation de la délibération du comité d’établissement et de la désignation de cette salariée.
Les jugent donnent raison au syndicat et ordonnent une nouvelle élection pour le cinquième membre de la CSSCT au motif que, faute de membre cadre déjà désigné précédemment au sein de la commission, le cinquième membre de la CSSCT doit être issu par priorité du collège cadres, sauf carence, c’est-à-dire absence de candidat.
La société se pourvoit en cassation, arguant que :
– l’élue du deuxième collège a été élue à une très large majorité face au candidat cadre, par un vote du CSE qui ne saurait être écarté par les juges ;
– le siège réservé aux cadres vaut pour la désignation des membres de la CSSCT lors de sa mise en place, mais pas pour la désignation de membres supplémentaires en cours de cycle comme en l’espèce ;
– que les termes de l’accord collectif d’entreprise sur le CSE modifié par avenant selon lesquels chaque CSSCT d’établissement « comporte cinq membres dont au moins un cadre ou, en cas de carence du siège cadre, un agent de maîtrise », ne signifient pas qu’un candidat cadre qui n’obtient pas la majorité des voix des membres présents doit malgré tout être désigné comme membre de la CSSCT, mais seulement que dans ce cas, un représentant du deuxième collège peut alors être désigné.
QUELLE EST LA SOLUTION DEGAGEE PAR LA COUR DE CASSATION ?
La Cour de cassation rejette le pourvoi de l’employeur et approuve la position du Tribunal judiciaire.
La Cour retient en effet qu’au regard des textes relatifs à la CSSCT, lorsqu’un troisième collège électoral est constitué en application de l’article L 2314-11 du Code du travail, au moins un siège doit être attribué à un élu au CSE représentant ce collège.
Dans ce cas, la composition de la commission n’est régulière que si elle comprend au moins un représentant du collège cadres, que ce soit lors de sa mise en place à l’issue des élections professionnelles, lors du remplacement d’un de ses membres ainsi qu’en cas d’adjonction d’un membre supplémentaire au cours du cycle électoral.
L’arrêt précise que ni les stipulations de l’accord collectif relatives au nombre de membres de la CSSCT, ni les modalités de désignation de ces membres ne peuvent faire obstacle à cette règle du siège réservé.
En l’espèce, la Cour de cassation valide la position du Tribunal judiciaire qui, après avoir constaté que la désignation de la salariée du deuxième collège avait pour conséquence de constituer une CSSCT uniquement composée de membres élus des premier et deuxièmes collèges, a annulé la délibération du CSE et ordonné au comité de procéder à une nouvelle désignation d’un cinquième membre de la CSSCT.
Juriste
- 28 septembre, 2026


