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Actualités de février 2025
Liberté d'expression du salarié
Nullité du licenciement en cas d'atteinte disproprotionnée
Cass. Soc., 28 janvier 2026
Rappel des règles applicables
La liberté d’expression du salarié est une liberté fondamentale protégée par les articles 11 de la Déclaration des droits de l’Homme, 10 de la Convention européenne des droits de l’Homme et L. 1121-1 du Code du travail.
Depuis un revirement de jurisprudence du 14 janvier 2026, lorsqu’un salarié soutient qu’une sanction ou un licenciement porte atteinte à l’exercice de son droit à la liberté d’expression, le juge doit mettre en balance ce droit avec celui de l’employeur à la protection de ses intérêts (Cass. Soc. 14 janvier 2026, n° 23-19.947 ; n° 24-13.778 ; n° 24-19.583).
Avant ce revirement, la Cour de cassation considérait que seul l’abus du salarié dans l’exercice de sa liberté d’expression (caractérisé par l’usage de propos injurieux, diffamatoires ou excessifs) permettait à l’employeur de prononcer une sanction disciplinaire.
Le juge doit désormais apprécier la nécessité de la mesure prise par l’employeur au regard du but poursuivi, son adéquation et son caractère proportionné à cet objectif, en prenant en considération :
- la teneur des propos litigieux ;
- le contexte dans lequel ils ont été prononcés ou écrits ;
- leur portée et leur impact au sein de l’entreprise ;
- ainsi que les conséquences négatives causées à l’employeur.
En fonction de ces différents critères, le juge apprécie si la sanction infligée était nécessaire et proportionnée au but poursuivi.
Et si tel n’est pas le cas, s’agissant d’un licenciement, celui-ci est nul car il porte atteinte à une liberté fondamentale constitutionnellement garantie.
Quels étaient les faits ayant donné lieu au litige ?
Une salariée employée en qualité d’assistante comptable et administrative par une société d’ingénierie financière et fiscale est licenciée pour faute grave pour abus de sa liberté d’expression, à la suite de l’envoi d’un courriel à son employeur.
Les propos tenus par la salariée dans son courriel sont les suivants :
- « Il semblerait que nos morales soient opposées, mais je pense désormais que vous méritez d’être connu et reconnu, je m’efforcerai donc dorénavant à participer à vous faire connaître tel que vous êtes réellement » ;
- « Mon honnêteté n’est pas à vendre contre votre salaire confortable. Mon respect pour autrui me rend incompatible avec vos méthodes de business frauduleuses » ;
- « Plus jamais je ne cautionnerai dans le cadre de mon travail, des actes ne répondant pas à leurs obligations ou réglementations, en tant que citoyenne Française, c’est mon devoir. Je ne supporte pas la tromperie et l’abus de confiance, c’est pourquoi, je me rapprocherai des organismes compétents en cas de doute sur tout investissement proposé à nos clients ».
Selon les termes de la lettre de licenciement, l’employeur lui reproche d’avoir dénigré l’entreprise en insinuant à tort qu’elle recourrait à des pratiques professionnelles illicites ou frauduleuses, d’avoir tenu des propos diffamatoires et insultants à l’encontre de l’entreprise, d’avoir personnellement dénigré son dirigeant en mettant en cause son honnêteté professionnelle, d’avoir menacé de nuire à sa réputation professionnelle et de lui imputer à tort des faits de harcèlement moral et de harcèlement sexuel.
La salariée saisit la justice pour demander la nullité de son licenciement et la Cour d’appel lui donne raison, considérant qu’elle n’a pas excédé sa liberté d’expression.
Quelle est la solution dégagée par la Cour de Cassation ?
La Cour de cassation valide l’arrêt de la Cour d’appel en constatant que les juges du fond ont pris soin :
- D’analyser la teneur des propos de la salariée en retenant qu’il s’agissait de termes directs qui témoignaient de sa volonté de définir clairement ses fonctions d’assistante administrative et comptable, pour les exercer dans le respect de la législation en vigueur, ce qui ne pouvait lui être reproché ;
- De prendre en compte le contexte, en retenant qu’au regard de l’objet de la société, consistant à réaliser des opérations d’ingénierie financière et fiscale exigeant une grande technicité, et des compétences professionnelles de la salariée insuffisantes pour maîtriser les opérations de défiscalisation, il était justifié qu’elle s’interroge sur ce qui lui était demandé d’effectuer.
- Enfin, la cour d’appel a mis en évidence l’absence de portée et d’impact dans l’entreprise du courriel litigieux et de conséquences négatives pour l’employeur puisque, bien que directs, fermes et clairs, les propos du courriel :
- n’étaient pas diffamatoires, insultants, injurieux ou irrespectueux ;
- ne constituaient pas des menaces de nuire tant à la société qu’à l’employeur ;
- mais traduisaient seulement une volonté de la salariée de s’assurer ne pas se rendre complice d’opérations comptables qui pourraient être constitutives de fraudes fiscales.
La Cour de cassation confirme que le licenciement pour faute grave prononcé portait une atteinte disproportionnée à la liberté d’expression de la salariée et devait donc être annulé.
Juriste
- 4 mars, 2026


