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Actualités de décembre 2025
Licenciement nul
l'employeur a l'interdiction de contacter le médecin traitant du salarié
Règles légales retenues par la Cour de Cassation
En application des articles L. 1110-4 et R. 4127-4 du Code de la santé publique, le secret médical institué dans l’intérêt du patient, dans le but de protéger sa vie privée et le secret des informations le concernant, couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l’exercice de sa profession, c’est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu’il a vu, entendu ou compris.
Le salarié a droit, même au temps et au lieu de travail, au respect de sa vie privée dont relèvent en particulier son état de santé et ses relations avec son médecin traitant (article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, article 9 du code civil et article L. 1121-1 du code du travail).
Quels étaient les faits ayant donné lieu au litige ?
Une salariée engagée comme vendeuse fait l’objet d’un arrêt pour accident du travail à l’issue duquel elle est déclarée apte par le médecin du travail. Suite à cette déclaration d’aptitude, la salariée adresse un nouvel arrêt de travail de son médecin traitant à l’employeur.
Ce dernier prend alors l’initiative de contacter le médecin traitant de la salariée, en indiquant agir pour des raisons administratives.
Il licencie ensuite la salariée, lui reprochant notamment de s’être fait délivrer un arrêt de travail en rétorsion de l’avis d’aptitude rendu par le médecin du travail. A l’appui de ce licenciement, l’employeur retient notamment les éléments suivants :
– L’arrêt de travail a été antidaté à la demande de la salariée ;
– La salariée a indiqué être couturière (et non vendeuse), ce qui a conduit le médecin à lui délivrer un arrêt de travail dans la mesure où elle ne pouvait pas utiliser son pouce pour coudre.
La salariée saisit le Conseil des prud’hommes d’une demande d’annulation de son licenciement pour atteinte au secret médical et au respect de sa vie privée.
Les juges du fond lui donnent raison, retenant que l’employeur a enfreint le droit au respect de la vie privée de la salariée par l’obtention de renseignements relatifs à la pathologie dont souffrait cette dernière et aux propos tenus lors de la consultation médicale.
L’employeur se pourvoit en cassation.
Quelle est la solution dégagée par la Cour de cassation ?
La Cour de cassation suit le raisonnement la Cour d’appel et rejette le pourvoi de l’employeur, mettant en avant le respect du secret médical et de la vie privée du salarié, dont relèvent en particulier son état de santé et ses relations avec son médecin traitant.
Elle en déduit que l’employeur ne peut, dès lors, sans violation de cette liberté fondamentale, contacter le médecin traitant du salarié pour obtenir et utiliser des informations couvertes par le secret médical.
Elle retient ainsi le caractère illicite du motif du licenciement et en déduit qu’un tel licenciement fondé, même en partie, sur des informations recueillies par l’employeur auprès du médecin traitant du salarié, en violation du secret médical, porte atteinte au respect de sa vie privée et entraîne à lui seul la nullité du licenciement.
La Cour précise que si l’employeur considérait qu’un arrêt de travail était sans motif ou irrégulier, il pouvait s’adresser à la CPAM et demander qu’un contrôle fût effectué et avait également un autre interlocuteur privilégié en la personne du médecin du travail pour toute question concernant l’état de santé de ses salariés.
Dès lors, la Cour de cassation retient que la cour d’appel a exactement déduit que le licenciement fondé, même en partie, sur le contenu d’informations couvertes par le secret médical, en violation du droit au respect de la vie privée, liberté fondamentale, était nul.
Juriste
- 14 janvier, 2026

