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Actualités de novembre 2025
Licenciement pour faute grave
Le ton humoristique ne peut justifier des propos sexistes et racistes
Pour rappel, tout salarié doit, aux termes de l’article L. 4122-1 du code du travail, prendre soin de la santé et de la sécurité de ses collègues et autres personnes se trouvant en sa présence sur son lieu de travail, en fonction de sa formation et de ses possibilités.
LES FAITS AYANT DONNEES LIEU AU LITIGE :
Dans cette affaire, un salarié directeur commercial a été licencié pour faute grave le 6 mars 2019.
Son employeur lui reprochait d’avoir eu un comportement et des propos à connotation sexuelle, sexiste, raciste et stigmatisant en raison de l’orientation homosexuelle.
Entre autres comportements, il avait notamment questionné constamment un salarié homosexuel sur son orientation sexuelle et celle des autres salariés, fait des remarques à connotation racistes ou à caractère racial à l’égard de sous-traitants malgaches, d’une stagiaire métisse ou d’un candidat métis et avait adressé à un stagiaire des photos à caractère pornographique.
Le salarié a alors contesté son licenciement qu’il jugeait fondé sur un motif tiré de sa vie personnelle étant donné que les messages litigieux extraits de la messagerie interne et de mails ou SMS échangés avec des collègues s’inscrivaient dans le cadre d’échanges privés à l’intérieur d’un groupe de personnes, qui n’avaient pas vocation à devenir publics.
Il avait aussi fait valoir le ton de l’humour, en produisant plusieurs attestations de salariés en ce sens. Il avait aussi produit des attestations montrant qu’il était apprécié par un grand nombre de collègues.
Les juges du fond ont validé le licenciement pour faute grave.
Le salarié se pourvoit alors en cassation.
SOLUTION DEGAGEE PAR LA COUR DE CASSATION :
La Cour de cassation rejette le pourvoi.
Elle rappelle qu’en application de l’article L. 4122-1 du code du travail tout salarié doit prendre soin de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles de ses collègues et autres personnes se trouvant en sa présence sur son lieu de travail, et ce, en fonction de sa formation et de ses possibilités.
Elle ajoute que la cour d’appel a constaté que le salarié, qui occupait les fonctions de directeur commercial, avait tenu à l’égard de certains de ses collaborateurs des propos à connotation sexuelle, sexiste, raciste et stigmatisants en raison de l’orientation sexuelle, qui portaient atteinte à la dignité en raison de leur caractère dégradant et qui, quand bien même ils se voulaient humoristiques et qu’il ressortait par ailleurs des attestations versées aux débats par l’intéressé qu’il était apprécié d’un grand nombre de ses collègues, n’en étaient pas moins inacceptables au sein de l’entreprise, et ce d’autant plus qu’ils s’étaient répétés à plusieurs reprises et avaient heurté certains salariés.
Elle en conclu que c’est à juste titre que la cour d’appel a pu déduire de ces constatations et énonciations que le comportement du salarié, sur le lieu et le temps du travail, de nature à porter atteinte à la santé psychique d’autres salariés, rendait impossible son maintien au sein de l’entreprise.
Juriste
- 4 décembre, 2025

