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Actualités d'octobre 2025
Entretien préalable
L'employeur n'a pas à informer le salarié d'un droit au silence
Rappel des règles applicables
Au cours de l’entretien préalable, l’employeur indique les motifs de la décision envisagée et recueille les explications du salarié (article L. 1232-3 du Code du travail pour le licenciement pour motif personnel et L. 1332-2 du Code du travail pour les sanctions disciplinaires)
Quels étaient les faits ayant donné lieu à la saisine du Conseil constitutionnel ?
Lors de plusieurs contentieux, des salariés soutiennent que les articles du Code du travail relatifs à l’entretien préalable à un licenciement pour motif personnel ou à une sanction disciplinaire ne sont pas conformes à la Constitution dans la mesure où ils ne prévoient pas l’obligation pour l’employeur d’informer le salarié de son droit à garder le silence au cours de l’entretien, alors que ses déclarations peuvent être utilisées à son encontre.
Le Conseil d’Etat et la Chambre sociale de la Cour de cassation saisissent alors le Conseil constitutionnel de plusieurs questions prioritaires de constitutionnalité portant sur les articles du Code du travail en cause.
Quelle est la solution dégagée par le Conseil constitutionnel ?
Le Conseil constitutionnel souligne que l’article 9 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789, dont il résulte le principe selon lequel nul n’est tenu de s’accuser, principe dont découle le droit de se taire, ne s’applique qu’aux peines et aux sanctions ayant le caractère d’une punition, et non pas aux mesures qui, prises dans le cadre d’une relation de droit privé, ne traduisent pas l’exercice de prérogatives de puissance publique.
Or, le licenciement et la sanction décidés par un employeur à l’égard d’un salarié ou d’une personne employée dans les conditions du droit privé ne relèvent pas de l’exercice par une autorité de prérogatives de puissance publique, mais sont prises dans le cadre d’une relation régies par le droit du travail et ont pour seul objet de tirer certaines conséquences, sur le contrat de travail, des conditions de son exécution par les parties.
Dès lors, ni le licenciement pour motif personnel ni la sanction prise par l’employeur dans le cadre d’un contrat de travail ne constituent une sanction ayant le caractère d’une punition au sens des exigences constitutionnelles soulevées.
Par conséquent, le Conseil constitutionnel déclare conformes à la Constitution les dispositions des articles L 1232-3 et L 1332-2 du Code du travail.
Juriste
- 12 novembre, 2025


