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Actualités de juin 2025
Préconisations du médecin du travail
l’employeur doit s’assurer de leur respect chez le client
RAPPEL DES REGLES APPLICABLES
Le médecin du travail peut proposer, par écrit et après échange avec le salarié et l’employeur, des mesures individuelles d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail justifiées par des considérations relatives notamment à l’âge ou à l’état de santé physique et mental du travailleur (article L. 4624-3 du Code du travail).
En application de l’article L. 4624-6 du Code du travail, l’employeur est tenu de prendre en considération l’avis et les indications ou les préconisations émis par le médecin du travail. En cas de refus, l’employeur fait connaître par écrit au travailleur et au médecin du travail les motifs qui s’opposent à ce qu’il y soit donné suite.
QUELS ETAIENT LES FAITS AYANT DONNE LIEU AU LITIGE ?
Un salarié chauffeur routier, victime d’un accident du travail, est déclaré apte à son poste par le médecin du travail, avec les réserves suivantes : « sans port de charge supérieure à 10 kg, tirer ou pousser une charge pendant 5 mois, sauf à l’aide d’un chariot électrique ».
L’employeur l’affecte pour la livraison auprès de différents magasins d’une enseigne de grande distribution.
Quelques mois plus tard, le salarié est placé en arrêt de travail et demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail au motif que, sur les sept magasins auxquels il est affecté pour la livraison, six d’entre eux ne sont pas équipés de chariot électrique. Ainsi, l’employeur n’a pas vérifié que les lieux de livraison respectent les préconisations du médecin du travail et a donc manqué à son obligation de sécurité.
Le salarié est déclaré inapte à son poste par le médecin du travail et est licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Les juges du fond déboutent le salarié de ses demandes de résiliation judiciaire du contrat de travail, licenciement sans cause réelle et sérieuse et manquement de l’employeur à son obligation de sécurité au motif que l’employeur n’a pas commis de manquement contractuel dès lors que le salarié intervenait dans des sociétés tierces et qu’il ne pouvait pas avoir connaissance de l’absence de chariot électrique. Il appartenait au salarié d’alerter l’employeur sur ce point.
Le salarié se pourvoit en cassation.
QUELLE EST LA SOLUTION DEGAGEE PAR LA COUR DE CASSATION ?
La Cour de cassation casse l’arrêt de la Cour d’appel au motif que l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité, doit prendre en considération l’avis et les indications ou préconisations du médecin du travail.
Pour la Cour, l’employeur n’avait pas vérifié si les lieux dans lesquels le salarié effectuait sa tournée étaient équipés de chariot électrique. L’employeur a donc manqué à son obligation de sécurité.
Juriste
- 30 juin, 2025