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Actualités d'avril 2025
Embauche
l’employeur peut préparer le remplacement d’un salarié encore en poste
Rappel des règles applicables
En application de l’article L. 1232-6 du Code du travail, lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec A.R.
Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, le licenciement verbal dépourvu de cause réelle et sérieuse ne peut résulter que d’un acte de l’employeur par lequel il manifeste sa volonté de rompre de contrat avant la notification écrite du licenciement. Un échange de mails entre des salariés du service RH, évoquant la possibilité de récupérer un indu sur le solde de tout compte d’un salarié dont la procédure de licenciement est toujours en cours, ne constitue pas un licenciement verbal (Cass. Soc., 6 décembre 2023, n° 22-20.414).
Au contraire, annoncer, lors d’une réunion du personnel, la décision irrévocable de licencier le salarié avant même d’avoir tenu l’entretien préalable constitue un licenciement verbal dénué de cause réelle et sérieuse (Cass. Soc., 23 oct. 2019, n° 17-28.800).
Quels étaient les faits ayant donné lieu au litige ?
Un salarié licencié pour faute grave conteste son licenciement au motif qu’il a eu connaissance de mails du président de la société chargeant les ressources humaines d’établir une promesse d’embauche pour le recrutement d’un nouveau salarié sur son poste avant même d’être convoqué à un entretien préalable au licenciement.
Les juges du fond lui donnent raison et déclare son licenciement sans cause réelle et sérieuse, retenant que la promesse d’embauche traduit une décision irrévocable de l’employeur de rompre le contrat du salarié même si ce dernier n’en a pas été directement informé. Le simple fait qu’un membre des ressources humaines soit au courant suffit à caractériser une volonté claire et non équivoque de licencier le salarié.
L’employeur se pourvoit en cassation.
Quelle est la solution dégagée par la Cour de cassation ?
La Cour de cassation casse l’arrêt de la Cour d’appel.
Elle rappelle le principe selon lequel « la rupture du contrat de travail, en l’absence de lettre de licenciement, ne peut résulter que d’un acte de l’employeur par lequel il manifeste au salarié ou publiquement sa volonté de mettre fin au contrat de travail ».
La Cour retient ensuite que l’intention de l’employeur de recruter un nouveau salarié, manifestée uniquement par un échange entre le président de la société et la responsable des ressources humaines afin d’établir une promesse d’embauche, n’avait pas été exprimée publiquement ni auprès du salarié, ce dont il résultait que l’employeur qui conservait la faculté de ne pas mettre en œuvre la procédure de licenciement, n’avait pas manifesté de manière irrévocable la volonté de mettre fin au contrat de travail.
Ainsi, aucun licenciement verbal ne pouvait être caractérisé en l’espèce.
L’affaire est donc renvoyée devant une autre Cour d’appel pour être rejugée sur ce point.
Juriste
- 5 mai, 2025