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Actualités de janvier 2025
Élection professionnelle
Le protocole ne peut pas imposer un ordre d’alternance H/F
En application de l’article L. 2314-30 du Code du travail, pour les élections professionnelles, les listes de chaque collège électoral qui comportent plusieurs candidats sont composées d’un nombre de femmes et d’hommes correspondant à la part de femmes et d’hommes inscrits sur la liste électorale. Les listes sont composées alternativement d’un candidat de chaque sexe jusqu’à l’épuisement des candidats d’un des sexes.
Quels étaient les faits ayant donné lieu au litige ?
Dans le cadre de l’élection d’un CSE, trois sièges sont à pourvoir au sein du collège cadrent, avec une proportion de deux hommes et une femme. Le PAP fixe l’ordre d’alternance des candidats : homme – femme – homme.
Un syndicat présente une liste de candidats avec l’alternance femme – homme – homme, rejetée par l’employeur.
Le syndicat saisit le Tribunal judiciaire afin qu’il prononce l’élection de sa candidate, mais le Tribunal rejette sa demande au motif que la liste déposée ne respecte pas les dispositions du PAP concernant l’alternance des candidats.
Le syndicat se pourvoit en cassation.
Quelle est la solution dégagée par la Cour de cassation ?
La Cour de cassation censure la décision du Tribunal judiciaire en rappelant que les dispositions de l’article L. 2314-30 du Code du travail sont d’ordre public absolu, ce qui interdit au PAP de les aménager, même s’il est signé à l’unanimité.
Or, sauf dans le cas où l’alternance conduit à exclure totalement la représentation de l’un ou l’autre sexe, l’article L. 2314-30 du Code du travail n’impose pas de position ou d’ordre pour l’alternance, et notamment pas que le 1ᵉʳ candidat soit du sexe majoritaire. La liste peut donc commencer librement par un homme ou par une femme et ce, quelle que soit la proportion de chaque sexe.
Dans l’affaire en cause, le syndicat était donc en droit de présenter une liste de candidats avec une alternance F-H-H qui ne respectait pas les modalités d’alternance fixées par le PAP.
Cette liste était bien valable dans la mesure où elle était composée de 2 hommes et 1 femme, proportion correspondant à la part de femmes et d’hommes inscrits sur la liste et qu’elle alternait un candidat de chaque sexe jusqu’à épuisement des candidats d’un des sexes.
Il en résultait que la demande du syndicat de déclarer la candidate élue dans le collège cadre était recevable, ce qu’il appartiendra à la cour d’appel de renvoi de confirmer.
Juriste
- 4 février, 2025