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Actualités de janvier 2025
Conducteur routier
PAS DE TTE POUR LE TEMPS DE TRAJET DOMICILE LIEU DE RATTACHEMENT
RAPPEL DES RÈGLES APPLICABLES
Pour rappel, l’article L.3121-1 du Code du travail dispose que le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif, même s’il peut faire l’objet d’une contrepartie lorsqu’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail (art. L. 3121-4).
L’article 9.2 du règlement CE n° 561/2006 du 15 mars 2006 dispose que tout temps passé par un conducteur pour se rendre sur le lieu de prise en charge d’un véhicule entrant dans le champ d’application du présent règlement ou en revenir, lorsque celui-ci ne se trouve ni au lieu de résidence du conducteur ni à l’établissement de l’employeur auquel le conducteur est normalement rattaché, n’est pas considéré comme repos ou pause, à moins que le conducteur se trouve dans un ferry ou un train et ait accès à une couchette.
Quels étaient les faits ayant donné lieu au litige ?
Un conducteur routier prenait son service habituel sur le site de l’entreprise cliente où il se rendait quotidiennement pour récupérer son camion.
À la suite du déménagement de l’entreprise cliente, l’employeur avait proposé au salarié la modification de son contrat de travail, modification qu’il avait acceptée avec quelques réserves. L’employeur avait aussi associé à la modification du contrat de travail le paiement, dans la limite d’un an, de 20 € par jour travaillé au titre d’indemnités kilométriques.
Le conducteur routier réclame des rappels de salaire au titre des trajets qu’il avait effectués entre son domicile et le lieu de prise en charge de son camion. Il soutient que le trajet qu’il effectuait avec son véhicule personnel pour se rendre de son domicile au nouveau lieu de prise en charge de son camion constituait du temps de travail effectif, qui aurait donc dû être payé comme tel.
Les juges du fond ont rejeté la demande du salarié considérant qu’à la suite du déménagement de l’entreprise cliente, le nouveau site de cette entreprise constituait désormais le nouveau « lieu de rattachement concret du conducteur ».
Le salarié continuait donc d’effectuer quotidiennement des trajets domicile-travail avec son véhicule personnel en direction d’un lieu de prise de service unique dont seule l’adresse avait changé.
Elle en a ainsi déduit que les temps de trajets effectués entre le domicile du salarié et le site de l’entreprise cliente ne constituaient pas du temps de travail effectif.
Le salarié se pourvoit en cassation.
Quelle est la solution dégagée par la Cour de cassation ?
La Cour rejette le pourvoi du salarié et donne raison à la Cour d’appel.
Elle rappelle qu’en application du règlement européen 561/2006, la Cour de justice de l’Union européenne juge qu’un conducteur qui se rend à un endroit précis, qui lui est indiqué par son employeur et qui est différent du centre d’exploitation de l’entreprise, pour prendre en charge et conduire un véhicule satisfait à une obligation vis-à-vis de son employeur et que dès lors il ne dispose pas librement de son temps. En droit français, il s’agirait donc d’un temps de travail effectif.
Toutefois, la même Cour a dit que la notion de « centre d’exploitation », doit être définie comme le lieu de rattachement concret du conducteur, à savoir l’installation de l’entreprise de transport au départ de laquelle il effectue régulièrement son service et vers laquelle il retourne à la fin de celui-ci, dans le cadre de l’exercice normal de ses fonctions et sans se conformer à des instructions particulières de son employeur.
Transposées au droit français, ces règles impliquent que les trajets entre le domicile du chauffeur et son lieu de rattachement concret ne constituent pas du temps de travail effectif, peu importe que ce lieu ne soit pas localisé à l’adresse de son employeur.
Juriste
- 4 février, 2025