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Actualités de novembre 2024
RUPTURE CONVENTIONNELLE
NOUVEAU Délai de rétractation en cas de modification
RAPPEL DES RÈGLES APPLICABLES
Pour rappel, en application de l’article L. 1237-13 du code du travail à compter de la date de la signature de la convention de rupture par les deux parties, chacune d’elles dispose d’un délai de quinze jours calendaires pour exercer son droit de rétractation. Ensuite, la partie la plus diligente (généralement l’employeur) adresse une demande d’homologation à l’autorité administrative, avec un exemplaire de la convention de rupture. L’autorité administrative dispose d’un délai d’instruction de quinze jours ouvrables, à compter de la réception de la demande, pour s’assurer du respect des conditions prévues à la présente section et de la liberté de consentement des parties.
A défaut de notification dans ce délai, l’homologation est réputée acquise et l’autorité administrative est dessaisie. La validité de la convention est subordonnée à son homologation.
Quels étaient les faits ayant donné lieu au litige ?
Dans cette affaire, une rupture conventionnelle signée entre l’employeur et le salarié le 24 novembre 2015 est refusée par l’administration le 20 décembre 2015. Le motif de refus porte sur le montant de l’indemnité de rupture et la date envisagée de la rupture du contrat de travail.
Afin de gagner du temps, l’employeur apporte seul les corrections nécessaires pour la rendre conforme et retourne le formulaire de rupture conventionnelle.
La convention est, cette fois, homologuée par l’inspection du travail le 8 janvier 2016.
Le salarié engage une action en nullité le 16 février 2016 devant le Conseil de prud’homme. Il affirme ne pas avoir été informé des modifications faites par l’employeur et ne pas avoir bénéficié d’un nouveau délai de rétractation.
Les juges du fond rejettent sa demande au motif que le fait que l’employeur, sans en informer le salarié, ait retourné à l’administration le document de rupture conventionnelle modifié ne permettait pas de caractériser une atteinte à la liberté du consentement du salarié à la rupture d’un commun accord donné le 24 novembre 2015 et non rétracté dans le délai de quinze jours. Ils en ont déduit que »le salarié ne démontre pas que cette modification était de nature à remettre en cause la liberté de son consentement à la rupture conventionnelle », si bien que « la nullité de la rupture conventionnelle n’est pas encourue ».
Le salarié se pourvoi alors en Cassation.
Quelle est la solution dégagée par la Cour de cassation ?
La Cour de cassation casse l’arrêt de la cour d’appel au motif qu’elle a violé l’article L. 1237-13 du code du travail puisqu’une partie à une convention de rupture ne peut valablement demander l’homologation de cette convention à l’autorité administrative avant l’expiration du délai de rétractation de quinze jours prévu par l’article L. 1237-13 du code du travail.
Dans l’affaire, il résultait des constatations de faits qu’après le refus d’homologation, l’employeur avait modifié le montant de l’indemnité de rupture conventionnelle et la date envisagée de la rupture et avait retourné le formulaire à l’autorité administrative pour homologation sans informer le salarié et sans lui faire bénéficier d’un nouveau délai de rétractation.
Juriste
- 3 décembre, 2024