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Actualités de septembre 2024
Visite médicale de reprise
L'employeur ne peut exiger le retour au préalable du salarié
Pour rappel : En application de l’article R. 4624-31 du code du travail, à la suite d’un arrêt de travail d’au moins 60 jours en cas de maladie non professionnelle, le salarié doit bénéficier d’une visite médicale de reprise auprès du médecin du travail. Dès que l’employeur a connaissance de la date de la fin de l’arrêt de travail, il doit saisir le service de prévention et de santé au travail afin qu’il organise cet examen. L’examen de reprise doit avoir lieu le jour de la reprise effective du travail, et au plus tard dans un délai de 8 jours à compter de cette reprise. Il s’agit d’une obligation de sécurité de l’employeur qui en cas de manquement peut donner lieu à une rupture du contrat de travail à ses torts.
Les faits ayant donnés lieu au litige
Un salarié, ayant eu plusieurs arrêts de travail pour maladie, en dernier lieu de juin 2015 au 27 décembre 2017, a adressé le 19 décembre 2017, soit une dizaine de jours avant la fin de son dernier arrêt de travail, un courrier à son employeur pour qu’il organise une visite de reprise.
L’employeur n’a pas donné suite à cette demande, estimant que l’obligation d’organiser l’examen de reprise était conditionnée par le retour du salarié dans son emploi.
Le salarié a saisi le conseil de prud’hommes d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur pour manquement à l’obligation de sécurité. Le salarié invoquait avoir indiqué à son employeur dans sa lettre du 19 décembre 2017 la date de fin de son arrêt de travail (27 décembre 2017), la demande d’organisation d’un examen de reprise, demande qui a aussi été renouvelée en février 2018.
Les juges ont rejeté la demande de résiliation judiciaire du salarié estimant que l’employeur n’avait pas l’obligation d’organiser un examen de reprise tant que le salarié n’avait pas repris le travail. Ils ont retenu que dans son courrier, le salarié se bornait à solliciter l’organisation de la visite de reprise sans manifester la volonté de reprendre préalablement son emploi et qu’il ne s’était pas présenté à l’entreprise à l’issue de son arrêt de travail.
Pour la cour d’appel, l’employeur était dans son droit de demander au salarié de revenir dans l’entreprise et de reprendre son emploi afin de passer la visite de reprise.
Le salarié a donc saisi la Cour de cassation.
La solution dégagée par la Cour de cassation
La Cour de cassation casse l’arrêt de la cour d’appel.
Elle rappelle l’obligation pour l’employeur d’organiser un examen de reprise dès lors qu’il a connaissance de la date de la fin de l’arrêt de travail en application de l’article R.4624-31 du code du travail.
Elle pose également pour principe que l’initiative de la saisine du médecin du travail appartient normalement à l’employeur, dès que le salarié qui remplit les conditions pour bénéficier de cet examen, en fait la demande et se tient à sa disposition pour qu’il y soit procédé.
Or, dans sa lettre, le salarié avait informé l’employeur de la fin de son arrêt de travail, demandé l’organisation de la visite de reprise et réitéré cette demande.
Compte tenu de ces éléments, l’employeur était dans l’obligation d’organiser l’examen de reprise du salarié, sans pouvoir exiger le retour préalable de ce dernier dans l’entreprise.
Juriste
- 1 octobre, 2024