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Actualités de juin-juillet 2024
Informations à l'embauche
Les modèles du ministère du Travail sont parus
Une obligation d'informations depuis le 9 mars 2023 !
Pris pour l’application de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d’adaptation du droit français au droit de l’Union européenne, le décret n° 2023-1004 du 30 octobre 2023 a fixé les informations que l’employeur est tenu, depuis le 1er novembre 2023, de fournir aux salariés nouvellement embauchés ou envoyés à l’étranger.
L’article R. 1221-38 du Code du travail prévoit la diffusion par le ministère du travail de modèles de documents visant à faciliter le respect de cette obligation. Ces modèles, au nombre de 5, sont désormais fixés et publiés en annexes d’un arrêté du 3 juin 2024. Ils reprennent les éléments prévus par le décret.
Pour rappel : le décret prévoit que les informations doivent être adressées sous format papier, par tout moyen conférant date certaine, ou sous format électronique, sous réserve que le salarié dispose d’un moyen d’accéder à une information sous ce type de format, que les informations puissent être enregistrées et imprimées et que l’employeur conserve un justificatif de la transmission ou de la réception de ces informations (article R. 1221-39 du Code du travail).
Il est également prévu la possibilité pour certaines des informations de prendre la forme d’un renvoi aux dispositions législatives et réglementaires ou aux stipulations conventionnelles applicables.
Trois modèles sont destinés aux informations à remettre au salarié après l'embauche :
- Un modèle présentant les informations à délivrer dans les 7 jours suivant l’embauche (annexe 2 de l’arrêté) : identités des parties, lieu de travail, fonctions occupées par le salarié, date d’embauche, date de fin ou durée du CDD ou du contrat de mission, durée et conditions de la période d’essai, éléments constitutifs de la rémunération, durée du travail ou modalités d’aménagement du temps de travail ;
- Un modèle présentant les informations à délivrer dans les 30 jours suivant l’embauche (annexe 3 de l’arrêté) : droit à la formation, durée du congé payé ou modalités de calcul de cette durée, procédure à observer en cas de rupture du contrat de travail, liste des conventions ou accords collectifs applicables, régime de protection sociale auxquels est affilié le salarié et mention des contrats de protection sociale complémentaire, identité de l’entreprise utilisatrice en cas de travail temporaire ;
- Un modèle regroupant en un document unique l’ensemble des informations (annexe 1 de l’arrêté). S’il est utilisé, ce document doit être remis dans les 7 jours suivant l’embauche.
Deux modèles sont destinés à l'information des salariés envoyés à l'étranger
- Un modèle concernant les salariés qui sont appelés à travailler à l’étranger pour une durée supérieure à 4 semaines consécutives (annexe 4 de l’arrêté) : pays d’accueil, devise servant au paiement de la rémunération, éventuels avantages en espèces et en nature liés aux tâches concernées et renseignements indiquant si le rapatriement est organisé et, s’il l’est, les conditions de rapatriement du salarié ;
- Un modèle concernant les salariés détachés dans le cadre d’une prestation de services européenne (annexe 5 de l’arrêté) : en plus des information de l’annexe 4 : rémunération à laquelle le salarié a droit en vertu du droit applicable de l’Etat d’accueil, éventuelles allocations propres au détachement et modalités de remboursement des dépenses de voyage, de logement et de nourriture, et adresse du site internet national officiel mis en place par l’Etat d’accueil précisant les conditions de travail et d’emploi applicables aux travailleurs détachés sur son territoire.
Comment l'employeur doit utiliser ses modèles d'informations ?
L’arrêté précise qu’il appartient à l’employeur de personnaliser chaque modèle selon sa situation et celle du salarié et qu’il devra, par ailleurs, les modifier afin de tenir compte des changements législatifs, réglementaires et conventionnels qui interviendront après leur publication.
Lorsqu’une ou plusieurs des informations déjà fournies aux salariés doivent être modifiées, l’employeur doit leur remettre un document indiquant la modification dans les plus brefs délais, et au plus tard à la date de sa prise d’effet. En revanche, l’employeur n’a pas à informer les intéressés lorsque la modification résulte exclusivement d’un changement des dispositions législatives et réglementaires ou des stipulations conventionnelles en vigueur (article R. 1221-40 du Code du travail).
À noter : les salariés recrutés avant le 1ᵉʳ novembre 2023 à qui certaines de ces informations n’ont pas déjà été communiquées peuvent en demander communication à tout moment auprès de leur employeur, qui est tenu d’y répondre dans les délais requis selon la nature des informations concernées.
En outre, le salarié qui n’a pas reçu les informations requises dans les délais prévus peut saisir le conseil des prud’hommes si, après avoir mis en demeure l’employeur de les lui communiquer ou de les compléter, ce dernier ne les lui a pas transmises dans un délai de 7 jours calendaires à compter de la réception de la mise en demeure (article R. 1221-41 du Code du travail).
Juriste
- 9 juillet, 2024