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Actualités de septembre 2023
barème macron
nouvelle validation par la cour de cassation
Dans cette affaire, une société de nettoyage qui emploi plus de 11 salariés licencie en 2019 une salariée ayant 5 ans d’ancienneté.
La salariée conteste la rupture de son contrat de travail devant la juridiction prud’hommale.
L’employeur est condamné par la Cour d’appel, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à verser 19 500€ de dommages-intérêts, équivalent de 12 mois de salaire. Ce montant correspond au double du maximum prévu par le barème Macron (article L. 1235-3 du code du travail).
Pour accorder cette somme, la cour d’appel a fait une application dite « in concreto », en considérant qu’il existait des circonstances particulières justifiant une majoration de l’indemnisation (salariée âgée de 58 ans avec une santé fragile, sans diplôme et qui n’avait retrouvé qu’un travail à temps partiel entraînant une perte de 30 800€ sur 2 ans).
Pour la cour d ‘appel, le montant maximal prévu par le barème Macron n’aurait pas permis une réparation adéquate et appropriée du préjudice subi par la salariée compatible avec les exigences de l’article 10 de la convention 158 de l’Organisation internationale du travail (OIT).
La Cour de cassation censure la décision de la cour d’appel et ramène le montant des dommages-intérêts au maximum prévu par le barème Macron (6 mois de salaire).
La Cour de cassation réaffirme que les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l’article 10 de la Convention 158 de l’OIT, qui prévoit qu’en cas de licenciement injustifié le juge doit pouvoir ordonner le versement d’une indemnité adéquate au salarié.
Elle rappelle qu’il convient seulement d’apprécier la situation concrète de la salariée pour déterminer le montant de l’indemnité due entre les montants minimaux et maximaux déterminés par l’article L. 1235-3 du code du travail
Juriste
- 2 octobre, 2023