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Actualités d'août 2023
licenciement
LICENCIEMENT POSSIBLE PAR LE DIRECTEUR D'UNE AUTRE SOCIETE DU GROUPE
RAPPEL DES REGES APPLICABLES
En application des articles L. 1232-2 et L. 1232-3 du Code du travail, c’est l’employeur qui convoque et entend le salarié à un entretien préalable et selon l’article L. 1232-6 du Code du travail, qui notifie le licenciement. Il ne peut pas donner mandat à une personne étrangère à l’entreprise pour procéder au licenciement (Cass. Soc., 26 mars 2022, n° 99-43.155).
Si la Cour de cassation a jugé qu’un membre de la société mère du groupe a le pouvoir de licencier un salarié d’une filiale (Cass. Soc., 13 juin 2018, n° 16-23.701), elle a été amenée à juger que la DRH d’une filiale du groupe ne pouvait pas être mandatée pour mener la procédure de licenciement d’un salarié d’une autre filiale (Cass. Soc. 20 octobre 2021, n° 20-11485).
Quelles étaient les faits ayant donné lieu au litige ?
Un salarié est convoqué à un entretien préalable puis licencié pour faute grave par le directeur d’une filiale du groupe auquel appartient la société qui l’emploie.
Il saisit le Conseil des prud’hommes afin de contester son licenciement, au motif que la procédure a été conduite par une personne étrangère à l’entreprise, mais il est débouté par les juges du fond.
Quelle est la solution dégagée par la cour de cassation ?
La Cour de cassation suit les juges du fond en considérant que la personne ayant conduit la procédure de licenciement ne peut être considérée comme étrangère à l’entreprise dans la mesure où le directeur concerné :
- est celui d’une société appartenant au même groupe que la société employant le salarié licencié ;
- a été missionné par le groupe en qualité de consultant externe et a reçu mandat pour agir, au nom et pour le compte du représentant légal de la société employeur, «dans le cadre de la gestion opérationnelle administrative et financière de la société, en ce compris notamment les opérations commerciales, les formalités administratives, la comptabilité, la gestion des ressources humaines et le management de manière générale de la gestion des ressources humaines » ;
- a eu l’occasion, en application de sa mission de consultant, « d’imposer » une réorganisation des processus internes de l’entreprise.
La Cour en déduit que la procédure de licenciement a été régulièrement conduite.
A noter : dans l’arrêt de 2021 ayant jugé qu’une DRH d’une filiale du groupe n’avait pas le pouvoir de licencier le salarié d’une autre filiale, la Cour avait relevé que rien ne permettait d’établir que cette DRH assurait la gestion des ressources humaines de la société du salarié licencié, ou même qu’elle y exerçait un quelconque pouvoir sur sa direction, au contraire de ce qui avait été constaté dans l’arrêt commenté ci-dessus.
Juriste
- 29 août, 2023