J'ai le DROIT de savoir !
Actualités de février 2023
RECHERCHES DE RECLASSEMENT
ATTENTION A LA REDACTION DE L’AVIS D’INAPTITUDE
RAPPEL DES REGES APPLICABLES
En cas d’avis d’inaptitude établi par le service de santé au travail, l’employeur doit tenter de reclasser le salarié selon les préconisations qui y figurent et procéder au licenciement pour inaptitude physique en cas d’impossibilité de reclassement.
L’employeur est toutefois dispensé de l’obligation de rechercher un emploi de reclassement et peut procéder directement au licenciement si l’avis d’inaptitude comporte la mention expresse que « tout maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé » ou que « l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
L’employeur est également dispensé dans ce cas de consulter le CSE sur les possibilités de reclassement (Cass. Soc., 8 juin 2022, n° 20-22.500 et Cass., Soc., 16 novembre 2022, n° 21-17.255).
- Dans la première affaire, l’avis d’inaptitude mentionnait expressément la mention suivante : « l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
Le salarié est licencié pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement, ce que conteste le salarié, au motif que la dispense de reclassement était limitée au périmètre de son entreprise et ne dispensait pas l’employeur de tenter de le reclasser dans le groupe.
La Cour d’appel rejette le recours du salarié, ce que confirme la Cour de cassation, au motif que l’avis d’inaptitude mentionnait expressément l’impossibilité de reclassement dans l’emploi (et non dans l’entreprise). L’employeur pouvait donc engager la procédure de licenciement sans recherche préalable d’un reclassement.
- Dans la seconde affaire, la mention indiquée par le médecin sur l’avis d’inaptitude était la suivante : « inapte. L’état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi dans cette entreprise. Échange avec l’employeur en date du 4 juillet 2017 (étude de poste faite) ».
Il s’agissait d’une salariée d’un CSE d’établissement licenciée sans que cet employeur ne fasse de recherches de reclassement au préalable. La salariée conteste son licenciement au motif qu’un poste de reclassement aurait dû être recherché au sein de l’entreprise ayant mis en place le CSE et pas seulement au sein du CSE employeur.
La Cour d’appel donne raison à la salariée, ce que confirme la Cour de cassation dans la mesure où le médecin du travail n’a pas déclaré que l’état de santé de la salariée faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi, mais seulement qu’il empêchait tout reclassement dans l’entreprise. L’avis du médecin ne valait donc pas dispense de recherche de reclassement et l’employeur était tenu de rechercher un emploi disponible au sein de l’entreprise.
Il a donc été retenu dans cette affaire que l’employeur avait manqué à son obligation de reclassement et privé ainsi le licenciement de cause réelle et sérieuse.
Cette solution est transposable à un employeur dont l’entreprise appartient à un groupe et conforme à la jurisprudence constante de la Cour de cassation.
Ainsi, si le salarié est déclaré inapte à tout emploi dans l’entreprise et non à tout emploi sans autre mention, l’employeur qui appartient à un groupe doit prouver qu’il a tenté de reclasser le salarié dans les autres entreprises du groupe.
Juriste
- 24 février, 2023