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Actualités de février 2023
LICENCIEMENT ECONOMIQUE
L’EMPLOYEUR DOIT JUSTFIER DE CRITERES D’ORDRES OBJECTIFS ET PERTINENTS
RAPPEL DES REGES APPLICABLES
Les critères d’ordre des licenciements économique non fixés par un accord collectif applicable dans l’entreprise sont déterminés par l’employeur après consultation du CSE.
A la condition de prendre en compte tous les critères légaux (charges de famille, ancienneté, situation des salariés présentant des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile et qualités professionnelles appréciées par catégorie), l’employeur peut en privilégier certains, ou les pondérer, à condition notamment de s’appuyer sur des éléments objectifs et vérifiables (jurisprudence constante de la Cour de cassation).
En pratique, l’employeur applique des coefficients de pondération, souvent par un système de points.
Le non-respect des règles relatives à l’ordre des licenciements par l’employeur est sanctionné par :
- L’amende prévue pour les contraventions de 4ème classe ;
- De possibles dommages et intérêts pour le salarié en cas de preuve d’un préjudice (non cumulables avec l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse)
Quels étaient les faits ayant donné lieu aux litiges ?
Dans la première affaire, l’employeur retient le niveau de diplôme au titre du critère des qualités professionnelles pour retenir une salariée au détriment d’une autre dans le cadre d’un licenciement économique, bien que les deux salariées disposent d’une expérience équivalente.
Dans la deuxième affaire, l’employeur pondère le critère des charges de famille par tranches d’âges : 2 points par enfant de moins de 6 ans, un point par enfant de 7 à 12 ans et aucun point au-delà. A ce titre, une salariée n’ayant qu’un enfant étudiant à charge n’obtient aucun point, au contraire de deux autres salariées ayant des enfants à charge de moins de 6 ans.
Quelle est la solution dégagée par la cour de cassation ?
Dans la première affaire, la Cour de cassation retient qu’il était impossible pour les juges du fond de départager les deux salariées pour fixer l’ordre des licenciements, l’employeur n’ayant pas produit les éléments objectifs sur lesquels il s’est appuyé pour évaluer l’aptitude professionnelle des deux salariées. En effet, le critère de la possession de diplômes ne peut pas être assimilé, à lui seul, à celui des aptitudes professionnelles.
L’employeur est condamné à verser 3 000 € de dommages-intérêts à la salariée licenciée.
Dans la deuxième affaire, il est à nouveau jugé que l’employeur ne démontre pas en quoi la distinction opérée selon l’âge des enfants est pertinente et objectivement justifiée quant à la charge réelle des enfants compte tenu de leur âge.
L’employeur est là encore condamné à verser 3 000 € de dommages-intérêts à la salariée licenciée.
Juriste
- 24 février, 2023