Afin de se conformer au droit européen, la Cour de cassation revient sur sa jurisprudence de 2018 et décide que, dorénavant, « lorsque les temps de déplacements accomplis par un salarié itinérant entre son domicile et les sites des premier et dernier clients répondent à la définition du temps de travail effectif […], ces temps ne relèvent pas du champ d’application de l’article L. 3121-4 du même code », c’est-à-dire de l’article qui considère que le temps de trajet domicile/travail n’est pas un temps de travail effectif.
Pour la Cour de cassation, il convenait donc que les juges du fond se prononcent sur le fait de savoir si le temps pris par l’attaché commercial pour se rendre de son domicile chez son premier client puis pour revenir à son domicile après son dernier client répondait ou non à la définition du temps de travail effectif.
Or, la cour retient qu’il résultait des constatations de la cour d’appel que, pendant les temps de déplacement entre son domicile et les premiers et derniers clients, le salarié devait se tenir à la disposition de l’employeur et se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles.
En effet, l’activité du salarié consistait principalement à se rendre chez les clients de l’entreprise répartis sur sept départements du Grand Ouest éloignés de son domicile. À cette fin, il disposait d’un véhicule de société doté d’un kit main libre et devait être en mesure de fixer des rendez-vous, ainsi que d’appeler et de répondre à ses divers interlocuteurs (clients, directeur commercial, assistantes et techniciens).
Dans ces conditions, on ne pouvait plus parler de strict temps de déplacement professionnel. Il s’agissait au contraire d’un temps de travail effectif, qui devait être rémunéré comme tel.