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Actualités de décembre 2025
Alerte droit des personnes
Précisions de la cour de cassation
Rappel des règles applicables
En application de l’article L. 2312-59 du Code du travail, le CSE peut faire jouer un droit d’alerte aux droits des personnes suivant les modalités suivantes :
« Si un membre de la délégation du personnel au comité social et économique constate, notamment par l’intermédiaire d’un travailleur, qu’il existe une atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles dans l’entreprise qui ne serait pas justifiée par la nature de la tâche à accomplir, ni proportionnée au but recherché, il en saisit immédiatement l’employeur.
Cette atteinte peut notamment résulter de faits de harcèlement sexuel ou moral ou de toute mesure discriminatoire en matière d’embauche, de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de classification, de qualification, de promotion professionnelle, de mutation, de renouvellement de contrat, de sanction ou de licenciement.
L’employeur procède sans délai à une enquête avec le membre de la délégation du personnel du comité et prend les dispositions nécessaires pour remédier à cette situation.
En cas de carence de l’employeur ou de divergence sur la réalité de cette atteinte, et à défaut de solution trouvée avec l’employeur, le salarié, ou le membre de la délégation du personnel au comité social et économique si le salarié intéressé averti par écrit ne s’y oppose pas, saisit le bureau de jugement du conseil de prud’hommes qui statue selon la procédure accélérée au fond.
Le juge peut ordonner toutes mesures propres à faire cesser cette atteinte et assortir sa décision d’une astreinte qui sera liquidée au profit du Trésor. »
Quels étaient les faits ayant donné lieu au litige ?
Un élu du CSE déclenche un droit d’alerte après avoir constaté que l’employeur a produit un faux « avenant au contrat de travail » dans le cadre d’un litige prud’homal l’opposant à un salarié au sujet de son positionnement conventionnel.
Pour l’élu, cette manœuvre de l’employeur participe de la dégradation des conditions de travail au sein de l’entreprise et témoigne de l’existence d’un harcèlement moral subi par le salarié et par d’autres dans l’entreprise.
Le membre du CSE met également en avant à l’appui de son droit d’alerte l’absence d’accès à la BDESE, l’empêchant d’exercer ses missions de lutte contre la discrimination salariale, et portant atteinte au droit de participation des salariés et une atteinte aux droits des personnes puisque les salariés ne disposaient pas des informations nécessaires au respect de leurs droits en matière de rémunération.
Dans son courrier d’alerte, l’élu du CSE fait état du harcèlement moral subi par le salarié et relate aussi la situation d’un autre salarié. Dans le cadre de son action en justice, l’élu du CSE invoque en plus des faits de harcèlement moral concernant deux autres salariés de l’entreprise.
L’employeur conteste l’exercice de ce droit d’alerte et le CSE saisit le Conseil des prud’hommes, en parallèle de la propre action en justice du salarié.
Un syndicat se joint à l’élu du CSE dans son action en justice à l’encontre de l’employeur.
Les juges du fond déclarent l’action du CSE irrecevable au motif que le salarié ayant déjà saisi les prud’hommes afin de faire valoir ses droits, le CSE n’a pas d’intérêt à agir concernant son droit d’alerte.
En outre, ils rejettent la demande au titre de l’absence de BDESE, au motif que l’absence d’accès à cette base n’entre pas dans les prévisions du droit d’alerte, n’ayant aucun lien avec une atteinte aux droits des personnes.
Enfin, les juges du fond considèrent que, s’agissant de la dénonciation d’une atteinte aux droits de salariés, le courrier d’alerte de l’élu du CSE fixe les limites du litige, de sorte qu’il ne peut pas se prévaloir de la situation d’autres salariés que ceux mentionnés dans ce courrier.
Les juges du fond estiment en outre que l’action syndicale est irrecevable au motif que l’action en justice prévue en cas d’échec de l’alerte n’appartient qu’au salarié ou à l’élu du CSE si le salarié ne s’y oppose pas et que le droit d’agir en justice des syndicats pour la défense de l’intérêt collectif de la profession, d’ordre général, ne peut y faire échec.
Un pourvoi en cassation est formé.
Quelle est la solution dégagée par la Cour de cassation ?
- Sur la recevabilité de l’action du CSE
La Cour de cassation casse l’arrêt de la Cour d’appel au motif que l’exercice par un élu du CSE du droit d’alerte en cas d’atteinte aux droits des salariés n’est pas subordonné à l’absence d’action aux prud’hommes du salarié, concerné par l’atteinte invoquée, pour faire valoir ses droits.
Autrement dit, l’action en justice individuelle du salarié afin de faire valoir ses droits ne fait pas obstacle à la mise en œuvre du droit d’alerte du CSE en vue de faire cesser l’atteinte à ces droits.
- Sur l’accès à la BDESE
La Cour de cassation rejette l’argumentation de l’élu du CSE et confirme la position de la Cour d’appel.
Elle estime que les demandes relatives à l’accès à la BDESE et aux informations qu’elle contient n’entrent pas dans le champ d’application de l’article L. 2312-59 du code du travail relatif au droit d’alerte du CSE en cas d’atteinte aux droits des personnes.
- Sur le périmètre de l’alerte
La Cour de cassation casse l’arrêt de la Cour d’appel sur ce point.
Elle estime qu’en l’absence de formalisme exigé pour saisir l’employeur, le courrier d’alerte de l’élu ne fixe pas les limites du litige.
Il en résulte que l’élu du CSE peut se prévaloir devant le juge de la situation d’autres salariés, concernés par l’atteinte alléguée dans son écrit, que celle des salariés mentionnés dans cet écrit.
- Sur l’action syndicale
La Cour de cassation censure à nouveau le raisonnement des juges du fond au motif que l’atteinte aux droits des personnes porte un préjudice à l’intérêt collectif de la profession, de sorte qu’un syndicat est recevable à se joindre à l’action engagée par un élu du CSE au titre de son droit d’alerte.
L’affaire est ainsi renvoyée devant la Cour d’appel autrement composée pour être jugée à nouveau.
Juriste
- 14 janvier, 2026


