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Actualités de novembre 2025
Délégué syndical
pas de renonciation en cours de mandat
Rappel des règles applicables
En application de l’article L. 2143-3 du Code du travail, le délégué syndical (DS) doit en principe être choisi parmi les candidats ayant recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au CSE.
Un syndicat peut toutefois désigner en tant que DS un salarié parmi les autres candidats ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l’entreprise ou parmi ses anciens élus dans l’une des situations suivantes :
- Si aucun des candidats présentés par l’organisation syndicale aux élections professionnelles n’a recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés à titre personnel dans son collège
- S’il ne reste dans l’entreprise plus aucun candidat aux élections qui remplit ces mêmes conditions
- Si l’ensemble des élus ayant obtenu 10 % des suffrages renoncent par écrit à leur droit d’être désigné DS.
Quels étaient les faits ayant donné lieu au litige ?
A l’issue des élections professionnelles, les syndicats désignent en qualité de DS plusieurs candidats ayant obtenu le score de 10 % des suffrages exprimés au premier tour.
Quelques mois plus tard, ces DS renoncent par écrit à leur mandat et les syndicats désignent en remplacement plusieurs de leurs adhérents en qualité de DS.
L’employeur saisit le Tribunal Judiciaire en annulation de ces nouvelles désignations.
Sa demande est rejetée par le Tribunal au motif que les renonciations des délégués syndicaux remplacés avaient été faites par écrit et antérieurement aux nouvelles désignations, la loi n’exigeant pas que les salariés soient « démandatés » avant leur renonciation.
L’employeur se pourvoit en cassation.
Quelle est la solution dégagée par la Cour de cassation ?
La Chambre sociale de la Cour de cassation casse le jugement au motif que les juges du fond auraient dû rechercher si le mandat des salariés précédemment désignés comme DS avait ou non pris fin avant que ceux-ci renoncent à leur droit prioritaire.
A la date des renonciations, les intéressés étaient toujours DS dans la mesure où ils n’avaient ni démissionné ni n’avaient été révoqués de leur mandat.
Les syndicats ne pouvaient donc pas désigner leurs adhérents en qualité de DS pour procéder à leur remplacement.
Avant de désigner un adhérent non-candidat en qualité de DS, le syndicat doit donc vérifier, non seulement que tous les candidats ou élus ayant obtenu 10 % des suffrages au 1er tour des dernières élections ont renoncé par écrit à leur mandat, mais également s’assurer que les salariés antérieurement désignés ne sont plus titulaires d’aucun mandat au moment de leur renonciation, le cas échéant, en prononçant la révocation de leur mandat.
Juriste
- 4 décembre, 2025


