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Actualités de octobre 2025
Protection contre le licenciement
La seule demande de maladie professionnelle ne suffit pas
Rappel des règles applicables
En cas d’arrêt de travail d’origine non professionnelle, l’employeur peut justifier le licenciement du salarié par la situation objective de l’entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l’absence prolongée ou les absences répétées de l’intéressé, entrainant la nécessité pour l’employeur de procéder à son remplacement définitif (Cass. Soc., 13 mars 2001, n° 99-40.110).
Au contraire, en application de l’article L. 1226-9 du Code du travail, au cours des périodes de suspension du contrat de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle, l’employeur ne peut rompre ce dernier que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, doit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie.
Toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance de ces dispositions est nulle (article L. 1226-13 du Code du travail).
Il a également été jugé que cette protection s’applique dès lors que la suspension du contrat de travail a pour origine, au moins partiellement, un accident du travail ou une maladie professionnelle et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement (Cass. Soc., 13 avril 2022, n° 21-13.314).
Quels étaient les faits ayant donné lieu au litige ?
Un salarié est placé en arrêt de travail pour maladie.
Par la suite, alors qu’il a envoyé à la CPAM une reconnaissance de maladie professionnelle, l’employeur le licencie pour absences prolongées entraînant une perturbation de l’activité de l’entreprise nécessitant son remplacement définitif.
Le salarié saisit le Conseil des prud’hommes pour demander la nullité du licenciement, mettant en avant le bénéfice de la protection contre le licenciement au titre de la maladie professionnelle.
Les juges du fond lui donnent raison et la Cour d’appel prononce la nullité du licenciement et condamne l’employeur à lui verser la somme de 15 000 € de dommages et intérêts.
L’employeur saisit la Cour de cassation.
Quelle est la solution dégagée par la Cour de cassation ?
La Cour de cassation casse l’arrêt de la Cour d’appel en rappelant que les règles protectrices s’appliquent à la double condition suivante :
– Dès lors que la suspension du contrat de travail a pour origine, au moins partiellement, un accident du travail ou une maladie professionnelle
– Et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
Or, si la Cour d’appel a constaté à juste titre que l’employeur avait eu connaissance de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle formée par le salarié au moment du licenciement puisqu’il avait écrit à la CPAM pour contester cette demande, les juges du fond n’ont pas vérifié si l’arrêt de travail du salarié avait pour origine, au moins partiellement, un accident du travail ou une maladie professionnelle.
Les juges ne pouvaient donc pas appliquer au salarié la protection légale et annuler le licenciement sur le seul constat de la connaissance par l’employeur d’une demande de reconnaissance de maladie professionnelle formée par le salarié auprès de la CPAM.
L’affaire est renvoyée devant la Cour d’appel autrement composée, qui devra rechercher si l’arrêt de travail du salarié avait pour origine, au moins partiellement, un accident du travail ou une maladie professionnelle.
Juriste
- 13 novembre, 2025


