J'ai le DROIT de savoir !
Actualités d'octobre 2025
Orientations stratégiques
l'expert-comptable ne doit pas sortir du cadre de l'expertise
Rappel des règles applicables
En application de l’article L. 2315-87 du Code du travail, le CSE peut décider de recourir à un expert-comptable en vue de la consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise.
La mission de l’expert-comptable porte sur tous les éléments d’ordre économique, financier, social ou environnemental nécessaires à la compréhension des orientations stratégiques de l’entreprise (article L. 2315-87-1 du Code du travail).
Lorsque le CSE décide du recours à l’expertise dans un tel cas, les frais de l’expert sont pris en charge à hauteur de 80 % par l’employeur (article L. 2315-80 du Code du travail).
La consultation ponctuelle sur la modification de l’organisation économique ou juridique de l’entreprise ou en cas de restructuration et compression des effectifs n’est pas subordonnée au respect préalable par l’employeur de l’obligation de consulter le CSE sur les orientations stratégiques de l’entreprise (Cass. Soc., 21 sept. 2022, n° 20-23.660).
Quels étaient les faits ayant donné lieu au litige ?
Le CSE prend la décision de se faire assister par un expert-comptable à l’occasion de la consultation sur les orientations stratégiques d’une association de médecine du travail.
La lettre de mission de l’expert comporte plusieurs points relatifs à un projet de rapprochement de l’association avec une autre association chargée de la gestion d’un service de santé au travail.
Il y est notamment prévu que l’expert se chargera de l’évaluation des conséquences du projet de rapprochement sur les emplois et de l’identification des grands principes qui guideront la nouvelle organisation du travail issue de cette orientation stratégique.
L’association saisit le Tribunal judiciaire afin d’obtenir la redéfinition de la mission confiée à l’expert-comptable par le CSE et le retrait du cahier des charges de l’expert des points se rapportant au projet de rapprochement.
Elle demande d’ordonner en conséquence à l’expert-comptable de réviser à la baisse l’estimation des temps qu’il passera à sa mission et le montant de ses honoraires.
Les juges font droit à la demande de l’association et le Cabinet d’experts se pourvoit en cassation.
Quelle est la solution dégagée par la Cour de cassation ?
La Cour de cassation relève qu’il avait été constaté que l’association avait adressé au CSE un document relatif à la phase préparatoire de construction du projet de rapprochement avec une autre association et qu’un accord de méthode signé avec les organisations syndicales prévoyait une procédure d’information-consultation sur le projet en question.
En conséquence, pour les juges, ce projet désormais élaboré n’avait pas à être soumis au comité dans le cadre de sa consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise.
Dès lors, pour la Cour de cassation, la mission d’expertise définie dans la lettre de mission excédait le périmètre de la consultation sur les orientations stratégiques de l’association.
Il y avait donc bien lieu de retirer de la lettre de mission de l’expert-comptable les points du cahier des charges faisant référence au projet de rapprochement et d’ordonner à l’expert de réviser à la baisse l’estimation du temps consacré à sa mission, ainsi redéfinie, et de ses honoraires.
Juriste
- 13 novembre, 2025


