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Actualités de septembre 2025
COngés payés
Prise en compte dans le calcul des heures supplémentaires à la semaine
Pour rappel, l’article L.3121-28 du Code du travail dispose que « toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale… ». La jurisprudence considérait qu’à défaut de dispositions légales ou conventionnelles ou d’un usage contraire, les jours de congés payés, qui ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif, n’avaient pas à être pris en compte pour déterminer l’existence d’heures de travail accomplies au-delà de l’horaire hebdomadaire légal.

LES FAITS AYANT DONNé LIEU AU LITIGE
Dans cette affaire, trois ingénieurs avaient conclu une convention de forfait hebdomadaire de 38,5 heures par semaine en application d’un accord collectif de la convention collective « Syntec ».
Contestant le régime de forfait en heures auquel ils étaient soumis, les salariés ont saisi la juridiction prud’homale pour obtenir notamment le paiement de diverses sommes au titre des heures supplémentaires et des indemnités de congés payés résultant d’un décompte hebdomadaire de la durée du travail.
La cour d’appel a condamné l’employer à payer aux salariés ces heures supplémentaires. Toutefois, pour calculer la somme d’argent à leur verser, la cour d’appel n’a pas tenu compte des semaines au cours desquelles ces salariés avaient pris des jours de congés payés. En application de la jurisprudence, elle a considéré qu’il n’est possible de parler d’heure supplémentaire qu’une fois les 35 heures de travail « effectif » par semaine dépassées. Lorsqu’un salarié prend un jour de congé payé, sa semaine de travail « effectif » devient mécaniquement incomplète.
Les salariés se pourvoient en cassation.
SOLUTION DEGAGée PAR LA COUR DE CASSATION
La Cour de cassation casse l’arrêt de la cour d’appel.
Elle se fonde sur l’effet direct de l’article 31 § 2 de la Charte des droits fondamentaux et le droit de l’Union européenne (jurisprudence de la CJUE et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/88/CE) qui prévoit que toute mesure pouvant dissuader un salarié de prendre ses congés payés est interdite : c’est le cas, par exemple, lorsque la prise de congé payé crée un désavantage financier.
Elle juge ainsi qu’il convient « d’écarter partiellement l’application des dispositions de l’article L. 3121-28 du Code du travail en ce qu’elles subordonnent à l’exécution d’un temps de travail effectif les heures prises en compte pour la détermination du seuil de déclenchement des heures supplémentaires applicable à un salarié, soumis à un décompte hebdomadaire de la durée du travail, lorsque celui-ci, pendant la semaine considérée, a été partiellement en situation de congé payé » et « ce salarié peut prétendre au paiement des majorations pour heures supplémentaires qu’il aurait perçues s’il avait travaillé durant toute la semaine ».
Désormais pour la Cour de cassation, pour les salariés soumis à un décompte hebdomadaire de la durée du travail, les jours de congés payés doivent être pris en compte pour le calcul des heures supplémentaires.
Le salarié peut donc prétendre au paiement d’heures supplémentaires même si, du fait de son congé payé, il n’a pas réalisé 35 h de travail effectif.
La solution dégagée reste circonscrite au décompte hebdomadaire de la durée du travail qui était appliqué dans l’espèce soumise à la Cour de cassation et ne préjuge pas de la solution quant aux autres modes de décompte de la durée du travail, puisque la solution énoncée par la Cour de justice de l’Union européenne repose sur l’effet potentiellement dissuasif du système de détermination des heures supplémentaires applicable en droit interne sur la prise du congé payé par le salarié.
Juriste
- 6 octobre, 2025