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Actualités de septembre 2025
Contrepartie obligatoire en repos
La prescription est de 2 ans pour l'action en paiement
Pour rappel, en application de l’article L.3121-30 du code du travail, les heures effectuées au-delà du contingent d’heures supplémentaires ouvrent droit à une contrepartie sous forme de repos.
LES FAITS AYANT DONNé LIEU AU LITIGE
Dans cette affaire, un salarié, licencié le 18 novembre 2013, saisit la juridiction prud’homale le 18 février 2016 afin de contester la mise à pied à titre disciplinaire dont il avait fait l’objet ainsi que son licenciement et de solliciter la condamnation de son employeur à lui verser diverses sommes au titre de l’exécution du contrat de travail.
Parmi celles-ci figure une demande de dommages-intérêts pour non-respect par l’employeur de la contrepartie obligatoire en repos découlant de sa demande en contestation de la validité de la convention de forfait en jours à laquelle il était soumis.
Les juges du fond ont fait application de l’article D.3121-14 (devenu D.3121-23) du code du travail selon lequel le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu’il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu’il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos reçoit une indemnité en espèces dont le montant correspond à ses droits acquis. Ayant le caractère de salaire, l’action en paiement de cette indemnité se prescrit par trois ans.
La cour d’appel le déboute de ses demandes en considérant son action prescrite ; le juge retient que le délai pour agir a expiré le 17 février 2016.
Le salarié se pourvoit en cassation estimant que le délai de 3 ans pour agir n’était pas dépassé.
SOLUTION DEGAGée PAR LA COUR DE CASSATION
La Cour de cassation rejette la demande du salarié mais substitue le motif énoncé par le juge du fond.
Pour la Cour, l’action en paiement d’une indemnité pour la contrepartie obligatoire en repos non prise en raison d’un manquement de l’employeur à son obligation d’information du salarié sur le nombre d’heures de repos compensateur portées à son crédit, qui a la nature de dommages-intérêts et porte sur l’exécution du contrat de travail, relève de la prescription biennale prévue à l’article L. 1471-1 du code du travail. Elle a pour point de départ le jour où le salarié a eu connaissance de ses droits et, au plus tard, celui de la rupture du contrat de travail.
Elle a constaté que le salarié avait été licencié le 18 novembre 2013 et que ce dernier avait saisi la juridiction prud’homale le 18 février 2016.
Il en résulte que la demande du salarié en paiement d’une indemnité pour non-respect des droits au repos compensateur obligatoire, qui s’analyse en une demande d’indemnité pour la contrepartie obligatoire en repos non prise en raison du manquement de l’employeur à son obligation d’information, formée plus de deux ans après le 18 novembre 2013, était prescrite.
Juriste
- 30 septembre, 2025


