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Actualités de février 2025
Licenciement économique
Reclassement dans les sociétés contrôlées par le même dirigeant
Rappel des règles applicables
En application de l’article L. 1233-4 du Code du travail, le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
A cet égard, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies par le Code de commerce (articles L. 233-1 et suivants du Code de commerce).
L’obligation de reclassement étant un élément constitutif de la cause économique de licenciement, tout manquement de l’employeur suffit à priver le licenciement de cause réelle et sérieuse et cela même si la suppression d’emploi a bien une cause économique (Cass. Soc., 21 mars 2001, n° 99-43.108 ; Cass. Soc., 19 nov. 2008, n° 07-44.416).
Quels étaient les faits ayant donné lieu au litige ?
Un salarié embauché par une SARL en 2010 en tant qu’assistant commercial et marketing est également embauché à temps partiel pour 4 heures par semaine par une SAS en 2016.
Il est licencié en 2020 par la SARL pour motif économique, puis rompt son contrat de travail avec la SAS en 2021 par rupture conventionnelle.
Le salarié saisit le Conseil des prud’hommes afin de contester son licenciement pour motif économique au motif que l’employeur aurait dû chercher à le reclasser dans toutes les entreprises du groupe, donc à la fois dans la SARL et dans la SAS dans la mesure où elles ont le même dirigeant.
La Cour d’appel déboute le salarié, considérant que les deux sociétés ne forment pas un groupe puisque la SARL ne détient aucune part du capital de la SAS.
Quelle est la solution dégagée par la Cour de Cassation ?
La Cour de cassation casse l’arrêt de la Cour d’appel en rappelant que l’article L. 233-3, I du code de commerce, auquel le code du travail renvoie, prévoit que toute personne, physique ou morale, est considérée comme en contrôlant une autre lorsqu’elle détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette société.
Or, la cour d’appel avait constaté que le gérant de la SARL, dont il était actionnaire majoritaire, détenait directement 70 % du capital de la SAS dont il était président.
Par conséquent, il y avait bien un contrôle effectif entre ces sociétés, peu important que ce contrôle soit assuré par une personne physique en qualité de dirigeant et non par des liens capitalistiques entre les deux sociétés.
La SARL et la SAS constituaient donc un groupe dans lequel le dirigeant de la SARL aurait dû rechercher une solution de reclassement avant de licencier le salarié pour motif économique. Faute pour ce dernier d’avoir étendu ses recherches à la SAS, le licenciement était donc dépourvu de cause réelle et sérieuse
L’arrêt d’appel est donc cassé et renvoyé devant une autre cour d’appel.
Juriste
- 4 mars, 2026


