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Actualités de janvier 2026
Congés payés pendant arrêt maladie
décompte du plafond de 24 jours ouvrables
Pour rappel, depuis la loi du 22 avril 2024, l’article L. 3141-5, 7° du code du travail sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé les périodes pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n’ayant pas un caractère professionnel.
L’article L. 3141-5-1 du code du travail prévoit pour l’arrêt maladie professionnel que le salarié acquiert 2 jours ouvrables de congés payés par mois d’absence, dans la limite de 24 jours ouvrables par période de référence d’acquisition.
L’article 37 de la loi prévoit que ces dispositions sont applicables pour la période courant du 1er décembre 2009 au 23 avril 2024 mais que les congés acquis au titre d’un arrêt maladie ayant eu lieu pendant cette période transitoire ne peuvent, pour chaque période de référence d’acquisition, excéder le plafond de 24 jours ouvrables de congé après prise en compte des congés déjà acquis pour la même période.
LES FAITS AYANT DONNEES LIEU AU LITIGE :
Dans cette affaire, une salariée avait fait l’objet de trois arrêts maladie d’origine non professionnelle : du 5 au 8 janvier 2022, du 15 au 19 février 2022 et du 24 mars 2022 au 20 janvier 2023 (10 mois) suivi d’un congé de maternité.
Elle a démissionné le 8 septembre 2023 (avec une prise d’effet le 29 septembre 2023) et a saisi, par la suite, en référé, le conseil de prud’hommes d’une demande de rappel d’indemnités de congés payés au titre de ses arrêts maladie, en application de la loi du 22 avril 2024.
Dans cette entreprise, les congés payés étaient décomptés en jours ouvrés (20 jours ouvrés = 24 jours ouvrables).
Le juge du font fait droit à la demande de la salariée et condamne l’employeur à verser un reliquat au titre des congés payés sans distinguer les différentes périodes de référence d’acquisition pour calculer les droits à congé de la salariée au titre de l’arrêt maladie. Il a calculé le droit à congés sur les 10 mois d’arrêt maladie entre le 24 mars 2022 et le 20 janvier 2023 et a repris le mode de calcul de la salariée soit 1,666 jours de congés par mois au titre de cet arrêt maladie.
L’employeur se pourvoit en cassation et soutient que la salariée disposait déjà de 12 jours de congés payés à prendre en 2023 (6 jours acquis en 2021 et reportés + 6 jours acquis 2022) et que ceux-ci lui avaient été payés avec son salaire de septembre 2023. Par conséquent, selon lui, la salariée ne pouvait prétendre, au titre de l’application rétroactive de la loi du 22 avril 2024, qu’à 8 jours ouvrés de congés supplémentaires (20 jours ouvrés – 12) pour atteindre le plafond des 4 semaines de congés payés en 2023.
L’employeur considère donc que le plafond de 4 semaines de congés payés prévu par la loi devait être calculé, sur une période de référence donnée, après déduction des jours de congés acquis au titre de périodes de référence antérieures et reportés car non pris.
La question était donc de savoir si le plafond de 24 jours englobe l’ensemble de la période de temps allant du 1er décembre 2009 au 23 avril 2024, obligeant l’employeur à déduire de la dernière période de référence l’ensemble des congés payés antérieurement acquis, ou bien s’il s’applique à chaque période de référence située dans ce laps de temps.
SOLUTION DEGAGEE PAR LA COUR DE CASSATION :
La Cour de cassation casse l’ordonnance de référé.
Elle rejette l’interprétation de l’employeur.
Elle rappelle que l’article L. 3141-5-1 du code du travail et l’article 37, II de la loi du 22 avril 2024 indiquent que le plafond de 24 jours ouvrables s’applique par période d’acquisition.
Elle en conclu que ne sont pas pris en compte, pour le calcul des 24 jours ouvrables dont bénéficie le salarié absent pour cause de maladie pendant la période de référence, les congés payés acquis antérieurement à cette période de référence et reportés faute d’avoir été exercés pendant la période de prise.
Autrement dit, pour apprécier le plafond de 24 jours ouvrables, il n’y a pas lieu de tenir compte des congés payés acquis au titre de périodes antérieures et qui ont été reportés.
Cette règle est aussi applicable pour la période rétroactive du 1er décembre 2009 au 23 avril 2024.
Juriste
- 4 février, 2026


