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Actualités de novembre 2025
Entretien préalable
le report par l'employeur peut décaler le délai d'un mois pour notifier la sanction
Pour rappel, en application de l’article L. 1332-2 du code du travail, lorsque l’employeur envisage de prendre une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement, il doit convoquer le salarié à un entretien, ensuite l’employeur dispose d’un délai d’un mois pour notifier la sanction ou le licenciement.
La jurisprudence considère que lorsque le salarié demande le report de l’entretien et que l’employeur l’accepte, le délai d’un mois court à compter de la nouvelle date à laquelle l’entretien s’est effectivement tenu.
Mais si l’employeur a pris seul l’initiative du report, le point de départ du délai reste normalement celui de la date initialement prévue pour l’entretien.
LES FAITS AYANT DONNEES LIEU AU LITIGE :
Dans cette affaire, le 9 mai 2017 une salariée a été convoquée à un entretien préalable prévu le 23 mai 2017.
L’employeur a ensuite été informé, par un courrier émanant du médecin psychiatre de la salariée, qu’elle serait absente à ce rendez-vous pour raisons médicales.
L’employeur a alors reporté l’entretien au 6 juin 2017 et son licenciement pour motif personnel lui a été notifié le 6 juillet 2017.
La salariée a saisi les prud’hommes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif qu’il lui avait été notifié plus d’un mois après la date fixée pour le premier entretien. Pour elle, puisque le report de l’entretien était à l’initiative de l’employeur, le point de départ du délai d’un mois était la date d’entretien initialement prévue soit le 23 mai 2017.
La cour d’appel considère qu’il ne ressort pas des pièces produites que l’intéressée a sollicité le report de l’entretien préalable, la seule circonstance qu’elle ait informé son employeur de son absence à l’entretien préalable ne permettant pas de caractériser chez celle-ci l’impossibilité de s’y rendre et en déduit que la salariée a été licenciée plus d’un mois après la date prévue pour le premier entretien préalable.
L’employeur se pourvoi en cassation.
SOLUTION DEGAGEE PAR LA COUR DE CASSATION :
La Cour de cassation casse l’arrêt de la cour d’appel.
Elle rappelle que lorsque l’employeur, informé de l’impossibilité dans laquelle se trouve le salarié de se présenter à l’entretien préalable pour raisons médicales, prend l’initiative de reporter l’entretien, le délai d’un mois dans lequel la sanction disciplinaire doit intervenir court à compter de la nouvelle date prévue pour l’entretien.
Il importe peu que la salariée malade n’ait pas elle-même sollicité ce report. Le licenciement étant intervenu le 6 juillet 2027, soit un mois après la date fixée pour le second entretien du 6 juin, il était donc valable.
Juriste
- 4 décembre, 2025


