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Actualités d'octobre 2025
Défenseur syndical
protection conditionnée à l'information de l'employeur
Rappel des règles applicables
En application de l’article L. 1453-9 du Code du travail, la loi accorde au défenseur syndical ayant pour mission d’assister ou de représenter les parties devant le Conseil des prud’hommes ou la Cour d’appel en matière sociale, une protection similaire à celle du délégué syndical.
Le Dreets informe l’employeur que le salarié est inscrit sur la liste régionale des défenseurs syndicaux (article D. 1453-2-7 du Code du travail).
En application de la jurisprudence constante de la Cour de cassation, le défenseur syndical doit également lui-même informer son employeur de son mandat extérieur pour pouvoir se prévaloir du statut protecteur, au plus tard lors de la convocation à l’entretien préalable en cas de licenciement, ou avant la notification de la rupture dans le cas où cette dernière ne nécessite pas d’entretien.
En cas de litige, le salarié peut cependant obtenir le statut protecteur s’il prouve que son employeur avait connaissance de son mandat à ce moment (Cass. Soc., 11 juin 2013, n° 12-12.738).
Quels étaient les faits ayant donné lieu au litige ?
Un salarié exerce un premier mandat de défenseur syndical pendant deux ans, puis cesse ce mandat.
Au bout d’un mois, il est de nouveau inscrit sur la liste des défenseurs syndicaux et adresse à son employeur, dès le lendemain, un courrier prenant acte de la rupture de son contrat de travail.
Il saisit ensuite le Conseil des prud’hommes afin que ce dernier fasse produire à la rupture les effets d’un licenciement nul pour violation de son statut protecteur.
La Cour d’appel déboute le salarié de sa demande de nullité et fait produire à la rupture les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ce qui était également demandé par le salarié à titre accessoire.
Quelle est la solution dégagée par la Cour de cassation ?
La Cour de cassation approuve la décision de la Cour d’appel au motif qu’au jour de la notification à l’employeur de la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail, le salarié ne l’avait pas informé de son nouveau mandat de défenseur syndical.
Même si l’employeur avait reconnu avoir eu connaissance du renouvellement du mandat du salarié par lettre du Dreets, cette information avait été reçue postérieurement à la rupture du contrat de travail (jour de la notification de la prise d’acte) et le salarié ne pouvait donc pas se prévaloir du statut protecteur.
Pour bénéficier du statut protecteur, le défenseur syndical aurait dû informer l’employeur du renouvellement de son mandat avant de prendre acte de la rupture de son contrat de travail, même si son précédent mandat était connu.
Juriste
- 12 novembre, 2025


