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Actualités de septembre 2025
COngés payés
Report en cas d'arrêt maladie survenant pendant le congés payés
Pour rappel, jusqu’alors, la Cour de cassation considérait que le salarié tombant malade au cours de ses congés payés ne pouvait pas exiger de prendre ultérieurement le congé dont il n’avait pu bénéficier du fait de son arrêt de travail. Cette jurisprudence était devenue contraire au droit européen. La Commission européenne avait engagé une procédure d’infraction et mis en demeure la France de se conformer au droit communautaire dans un délai de deux mois à compter du 18 juin 2025.

LES FAITS AYANT DONNé LIEU AU LITIGE
Dans cette affaire, une salariée a été embauchée en qualité de médecin du travail. Un avenant de passage à temps partiel a été signé. Après être partie à la retraite, elle saisi le Conseil de prud’homme de demandes au titre de l’exécution du contrat de travail.
Dans ce contexte, l’employeur a obtenu de la justice que la salariée lui restitue un trop perçu d’indemnité de congé payé.
Toutefois, pour calculer la somme d’argent à reverser, la cour d’appel n’a pas tenu compte des jours de congé payé pendant lesquels le salarié était aussi en arrêt de travail pour maladie. La cour d’appel a considéré, en application du droit européen, que le fait d’être placé en arrêt maladie lors d’un congé payé donnait au salarié le droit de voir son congé reporté.
L’employeur a formé un pourvoi en cassation.
SOLUTION DEGAGée PAR LA COUR DE CASSATION
La Cour de cassation rejette la demande de l’employeur et confirme la décision de la cour d’appel sur ce point. Elle se fonde sur le droit européen. La Cour de cassation rappelle qu’aux termes de l’article L. 3141-3 du code du travail, le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur et que le droit au congé annuel payé constitue un principe essentiel du droit social de l’Union.
La Cour de justice de l’Union européenne dans une décision du 20 janvier 2009 juge que la finalité du droit au congé annuel payé, qui est de permettre au travailleur de se reposer et de disposer d’une période de détente et de loisirs, diffère de celle du droit au congé de maladie, qui est accordé au travailleur afin qu’il puisse se rétablir d’une maladie.
La Cour juge désormais qu’il résulte de l’article L. 3141-3 du code du travail, interprété à la lumière de l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, que le salarié en situation d’arrêt de travail pour cause de maladie survenue durant la période de congé annuel payé a le droit de bénéficier ultérieurement des jours de congé payé coïncidant avec la période d’arrêt de travail pour maladie.
Elle confirme donc que la salariée, qui avait fait l’objet, durant ses périodes de congés payés, d’arrêts de travail pour cause de maladie notifiés à l’employeur, pouvait prétendre au report des jours de congé correspondants, qui ne pouvaient pas être imputés sur son solde de congés payés.
Il est à noter que dans le prolongement de cette décision, le Ministère du travail a actualisé la fiche de son site internet dédiée aux congés payés. Il y est précisé que « lorsqu’un salarié est dans l’impossibilité, pour cause de maladie ou d’accident (à caractère professionnel ou non), de prendre au cours de la période de prise de congés tout ou partie des congés qu’il a acquis, il bénéficie d’une période de report de 15 mois afin de pouvoir les utiliser ».
Juriste
- 6 octobre, 2025