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Actualités de septembre 2025
période d'essai
La rupture disciminatoire n'ouvre pas droit
à l'indemnité pour licenciement nul
Pour rappel, pendant la période d’essai les parties peuvent à tout moment et sans motif rompre le contrat de travail sous réserve de respecter un délai de prévenance (articles L. 1221-25 et 26 du code du travail). Le principe de non-discrimination prévu par les articles L. 1132-1 à 4 du code du travail s’applique durant la période d’essai. L’application des règles relatives à la rupture du contrat est expressément écartée par le code du travail durant cette période (article L.1231-1 du code du travail).
LES FAITS AYANT DONNé LIEU AU LITIGE
Dans cette affaire, une salariée embauchée le 16 décembre 2013 a été placée en arrêt de travail pour maladie durant sa période d’essai du 13 janvier 2014 au 17 août 2014.
Le 22 juillet 2014, l’employeur lui a notifié la fin de sa période d’essai à effet au 18 août 2014.
La salariée a saisi la juridiction prud’homale de demandes notamment au titre de la nullité de la rupture de son contrat de travail. Elle estime que cette rupture est liée à son état de santé et donc être victime d’une discrimination.
La salariée ayant apporté des éléments laissant supposer l’existence d’une discrimination liée à son état de santé et l’employeur n’ayant pas démontré que sa décision reposait sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la cour d’appel a prononcé la nullité de la rupture. Elle condamne l’employeur à verser au salarié une indemnité de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour réparation du préjudice subi (montant inférieur à
l’indemnité prévue par l’article L.1235-3-1 du code du travail pour un licenciement nul) au motif que les règles du licenciement ne sont pas applicables à la période d’essai en vertu de l’article L.1231-1 du code du travail.
La salariée se pourvoit en cassation estimant que la rupture étant nulle, elle devait être réintégrée ou à défaut, obtenir l’indemnité équivalente à au moins 6 mois de salaire comme prévu par l’article L. 1235-3-1 du code du travail. Elle invoque aussi l’application de la directive n° 2000/78/CE du 27 novembre 2000 aux termes de laquelle la sanction d’une discrimination doit être effective, proportionnée et dissuasive, considérant que cela n’avait pas été le cas en l’espèce.
SOLUTION DEGAGée PAR LA COUR DE CASSATION
La Cour de cassation confirme la décision d’appel et rejette la demande de la salariée.
Cour rappelle que la rupture du contrat de travail en raison de l’état de santé du salarié est nulle conformément à l’article L.1132-4 du code du travail.
Elle confirme que le salarié, dont la rupture de la période d’essai est nulle pour motif discriminatoire, ne peut prétendre à l’indemnité prévue en cas de licenciement nul, mais à la réparation du préjudice résultant de la nullité de cette rupture. Elle fonde sa décision sur l’article L.1231-1 du code du travail qui exclut l’application des règles légales régissant le licenciement et son indemnisation pendant la période d’essai.
Elle indique que de la directive n° 2000/78/CE du 27 novembre 2000 n’est pas applicable en cas de discrimination fondée sur l’état de santé.
Il revient donc aux juges du fond, qui disposent en la matière d’un pouvoir souverain d’appréciation, de déterminer le montant des dommages-intérêts à verser au salarié, sans être tenus de lui accorder une indemnité correspondant à au moins six mois de salaire.
Juriste
- 29 septembre, 2025


