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Actualités de juin 2025
Accord collectif sur le CSE
les syndicats peuvent largement adapter le fonctionnement du CSE
QUELS ETAIENT LES FAITS AYANT DONNE LIEU AU LITIGE ?
Un accord collectif sur le dialogue social est signé entre deux sociétés constituant une UES et 4 syndicats pour la mise en place des CSE d’établissement et du CSE central. Cet accord met en place également des représentants de proximité et définit le cadre du dialogue social au sein de l’UES.
Un syndicat non signataire de l’accord saisit le Tribunal judiciaire afin de faire annuler plusieurs dispositions de l’accord au motif qu’elles restreignent les droits des CSE d’établissement :
– Disposition prévoyant que les CSE d’établissement sont consultés sur la politique sociale et les conditions de travail et d’emploi mais sans pouvoir faire appel à un expert, le recours à l’expertise étant réservé au CSE central ;
– Disposition réservant aux seuls représentants de proximité mis en place le droit de présenter les réclamations des salariés, privant le CSE de ce droit ;
– Dispositions déléguant à la CSSCT le droit du CSE de se réunir en cas d’accident ayant entraîné des conséquences graves ou d’évènement grave portant atteinte à la santé publique ou à l’environnement.
Les juges du fond déboutent le syndicat sur l’ensemble des questions soulevées et le syndicat se pourvoit en cassation.
QUELLE EST LA SOLUTION DEGAGEE PAR LA COUR DE CASSATION ?
La Cour de cassation rejette le pourvoi du syndicat, validant pleinement le contenu de l’accord collectif contesté et confirmant la latitude importante des négociateurs pour façonner le fonctionnement du CSE.
- En ce qui concerne le fait de réserver l’expertise au CSE central
Le syndicat mettait en avant les articles L. 2315-91, L. 2316-20 et 21 du Code du travail en application desquels :
– le CSE peut décider de recourir à un expert-comptable dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi ;
– le CSE d’établissement a les mêmes attributions que le CSE d’entreprise, dans la limite des pouvoirs confiés au chef de cet établissement ;
– le CSE d’établissement peut faire appel à un expert lorsqu’il est compétent.
Pour le syndicat, ces dispositions d’ordre public empêchaient de réserver le recours à l’expertise au CSE central par accord collectif.
La Cour de cassation rejette la demande du syndicat en se fondant sur la directive européenne du 11 mars 2002 qui prévoit que les Etats membres peuvent confier aux partenaires sociaux au niveau approprié, y compris au niveau de l’entreprise ou de l’établissement, le soin de définir librement et à tout moment par voie d’accord négocié les modalités d’information et de consultation des travailleurs.
Par conséquent, les signataires d’un accord collectif peuvent réserver au CSE central le droit à expertise portant sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi, quand bien même l’accord prévoit que l’information-consultation sur certains thèmes de la politique sociale, des conditions de travail et de l’emploi est menée au niveau des CSE d’établissement.
- En ce qui concerne le fait de réserver aux seuls représentant de proximité le droit de présenter les réclamations
Le syndicat mettait en avant les dispositions du Code du travail selon lesquelles la délégation du personnel au CSE a pour mission de présenter à l’employeur les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires (article L. 2312-5 du Code du travail).
Pour le syndicat, même si cette disposition n’était pas d’ordre public, il ne pouvait y être dérogé que par des dispositions conventionnelles plus favorables.
La Cour de cassation rejette la demande du syndicat en rappelant que le Code du travail prévoit la possibilité pour un accord d’entreprise majoritaire de mettre en place des représentants de proximité et de définir leurs attributions, notamment en matière de santé, sécurité et conditions de travail.
Ainsi, en l’absence de disposition législative contraire et eu égard à la finalité de l’institution des représentants de proximité, un accord d’entreprise peut leur confier la mission de présenter à l’employeur les réclamations individuelles ou collectives des salariés de manière exclusive. Les salariés conservent en tout état de cause le droit de présenter eux-mêmes leurs observations à l’employeur ou aux représentants au sein de chaque établissement.
- En ce qui concerne le fait de déléguer à la CCSCT le droit de se réunir en cas d’accident ou d’évènement grave
Le syndicat mettait en avant l’article L. 2315-27 du Code du travail en application du quel le CSE est réuni à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ainsi qu’en cas d’événement grave lié à l’activité de l’entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement ou à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.
Il invoquait le fait que ces dispositions étaient d’ordre public et qu’on ne pouvait donc pas déléguer le droit du CSE de se réunir dans de telles circonstances à la CCSCT par accord collectif.
La Cour de cassation rejette la demande en rappelant que la CSSCT se voit confier, par délégation du CSE, tout ou partie des attributions du comité relatives à la santé, la sécurité et aux conditions de travail, à l’exception du recours à un expert et des attributions consultatives du comité.
Elle en déduit qu’un accord d’entreprise peut confier à la CSSCT la mission de se réunir à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ainsi qu’en cas d’évènement grave lié à l’activité de l’entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement, ou encore à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, sécurité et conditions de travail.
Juriste
- 30 juin, 2025