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Actualités de janvier 2025
EXPERTISE RISQUE GRAVE
UN CSE PEUT PRODUIRE DES TEMOIGNAGES ANONYMISES
En application de l’article L. 2315-94 du Code du travail, dans une entreprise d’au moins 50 salariés, le CSE peut décider de recourir à un expert habilité notamment lorsqu’un risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l’établissement
Quels étaient les faits ayant donné lieu au litige ?
Un CSE d’établissement décide de recourir à une expertise risque grave, décision contestée par l’employeur devant le Tribunal judiciaire.
Afin de prouver l’existence du risque grave, le CSE produit notamment devant le Tribunal des attestations anonymisées démontrant une altération des conditions de travail des salariés chargés d’affaires s’illustrant par une surcharge de travail, des moyens professionnels défaillants et inadéquats et une pression managériale constante dans un climat de tensions.
À la demande de l’employeur, le Tribunal écarte ces témoignages anonymisés au motif qu’ils ne permettent pas à l’employeur de vérifier s’ils émanent de salariés chargés d’affaires concernés par le risque grave.
Le CSE se pourvoit en cassation au motif qu’en présence d’un risque de représailles pour les témoins, des attestations anonymisées sont des preuves recevables dès lors qu’elles sont corroborées par d’autres éléments probants. De plus, le CSE met en avant le fait qu’il a transmis au tribunal les informations permettant d’identifier les témoins et de les relier ainsi à leurs attestations.
Quelle est la solution dégagée par la Cour de cassation ?
La Cour de cassation donne raison au CSE en rappelant qu’un juge ne peut pas fonder sa décision uniquement ou de manière déterminante sur des témoignages anonymes, mais qu’il peut prendre en considération des témoignages anonymisés à la double condition :
– Qu’ils aient été rendus anonymes a posteriori afin de protéger leurs auteurs, dont l’identité est néanmoins connue de la partie qui produit ces témoignages ;
– Qu’ils soient corroborés par d’autres éléments permettant d’en analyser la crédibilité et la pertinence.
Ainsi, dans la mesure où ces conditions étaient remplies, le CSE ayant anonymisé les témoignages pour protéger les témoins de représailles et les ayant étayés par d’autres pièces, le Tribunal judiciaire aurait dû accepter d’examiner la valeur et la portée desdits témoignages.
L’affaire est donc renvoyée devant une autre cour d’appel pour être jugée à nouveau.
Juriste
- 4 février, 2025