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Actualités de janvier 2025
Délégué syndical
Un adhérent peut être désigné si les candidats éligibles y renoncent après les résultats
En application de l’article L. 2143-3 du Code du travail, chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise ou l’établissement d’au moins cinquante salariés, peut désigner parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli à titre personnel et dans leur collège au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au CSE un ou plusieurs délégués syndicaux (DS).
Si aucun des candidats présentés par l’organisation syndicale ne remplit cette condition ou s’il ne reste plus aucun candidat qui remplit cette condition, ou enfin si l’ensemble des élus qui remplissent cette condition renoncent par écrit à leur droit d’être désigné DS, une organisation syndicale représentative peut désigner un DS parmi les autres candidats, ou, à défaut, parmi ses adhérents ou parmi ses anciens élus ayant atteint la limite de durée d’exercice du mandat au CSE.
Quels étaient les faits ayant donné lieu au litige ?
Avant la tenue du premier tour des élections professionnelles, les 28 candidats d’un syndicat renoncent à leur droit d’être désigné DS s’ils obtiennent un score électoral d’au moins 10 %.
Après la tenue des élections, ce syndicat informe l’employeur de la désignation de deux de ses adhérents en qualité de DS dans un établissement distinct.
Ces deux salariés n’ayant pas été candidats au premier tour des élections professionnelles, l’employeur saisit le Tribunal aux fins d’annulation de leur désignation.
Quelle est la solution dégagée par la Cour de cassation ?
La Cour de cassation donne raison à l’employeur au motif que les renonciations des candidats n’étaient pas valables dans la mesure où un salarié ne peut en aucun cas renoncer par avance à son droit d’être en priorité désigné DS lorsqu’il a obtenu un score électoral d’au moins 10 %.
Ainsi, une telle renonciation doit se faire après le premier tour des élections professionnelles.
Or, dans l’affaire en cause, les 28 candidats du syndicat avaient tous renoncé à leur droit de priorité avant même le premier tour des élections, sans qu’aucun d’entre eux n’ait ensuite confirmé cette renonciation après le premier tour, c’est-à-dire une fois que leur droit était réellement devenu effectif.
Dès lors, le syndicat ne pouvait pas désigner en tant que DS des salariés adhérents n’ayant pas été candidat au premier tour des dernières élections professionnelles.
Le tribunal de proximité était, de ce fait, fondé à annuler les deux désignations litigieuses.
Juriste
- 4 février, 2025