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Actualités de décembre 2024
Solde de tout compte
même sans signature, le salarié doit agir dans le délai de prescription
RAPPEL DES RÈGLES APPLICABLES
En application de l’article L. 1234-40 du Code du travail, le reçu pour solde de tout compte signé par le salarié qui n’a pas été dénoncé dans les six mois suivants devient libératoire pour l’employeur.
Quels étaient les faits ayant donné lieu au litige ?
Un salarié est licencié et son solde de tout compte établi par l’employeur le 13 juin 2013 mais non signé par le salarié en raison de son incarcération.
Le salarié saisit les prud’hommes le 7 décembre 2017, afin de réclamer le paiement de sommes figurant sur le document, et notamment de l’indemnité de licenciement.
Les juges du fond considèrent sa demande comme recevable au motif que l’absence de signature du salarié a pour effet de priver le solde de tout compte de son effet libératoire pour l’employeur.
Les juges retiennent également que le délai de prescription de l’action en paiement n’avait pas commencé à courir.
L’employeur se pourvoit en cassation.
Quelle est la solution dégagée par la Cour de cassation ?
La Cour casse l’arrêt de la Cour d’appel, retenant que « le solde de tout compte non signé par le salarié, qui n’a pas valeur de preuve du paiement des sommes qui y sont mentionnées, n’a aucun effet sur le délai de prescription qui ne court pas ou n’est suspendu qu’en cas d’impossibilité d’agir à la suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure ».
Ainsi, pour la Cour de cassation, le salarié qui n’a pas signé son reçu pour solde de tout compte peut en contester les sommes (absence d’effet libératoire pour l’employeur), mais doit le faire dans les délais de droit commun, à savoir :
– Dans les 12 mois à compter de la notification de la rupture s’il s’agit d’une somme relative à la rupture du contrat, ce qui est le cas de l’indemnité de licenciement ;
– Dans les deux ans à compter de la connaissance des faits, si les sommes concernent l’exécution du contrat de travail ;
– Dans les trois ans si elles concernent des salaires.
A noter : la Cour de cassation reproche à la Cour d’appel d’avoir jugé l’action recevable « sans caractériser une cause d’interruption ou de suspension du délai de prescription ». La solution n’est pas surprenante, la jurisprudence se montrant, de longue date, particulièrement stricte sur la reconnaissance de la force majeure et ayant déjà jugé plusieurs fois que l’incarcération du salarié ne constituait pas un cas de force majeure.
Juriste
- 10 janvier, 2025