J'ai le DROIT de savoir !
Actualités de décembre 2024
Licenciement économique du salarié protégé
quelles mentions pour les offres de reclassement ?
RAPPEL DES RÈGLES APPLICABLES
L’employeur qui envisage de licencier un salarié pour motif économique doit rechercher au préalable à le reclasser. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises (article L. 1233-4 du Code du travail).
En application de l’article D. 1233-2-1 du Code du travail, ces offres de reclassement doivent préciser :
– l’intitulé du poste et son descriptif ;
– le nom de l’employeur ;
– la nature du contrat de travail ;
– la localisation du poste ;
– le niveau de rémunération ;
– la classification du poste.
Quels étaient les faits ayant donné lieu au litige ?
A la suite de la cessation d’activité de l’entreprise, un employeur demande à l’inspecteur du travail l’autorisation de licencier pour motif économique une salariée membre élue du CSE.
L’inspecteur du travail refuse d’accorder cette autorisation en raison de la méconnaissance par l’employeur de son obligation de reclasser la salariée.
L’employeur saisit le ministère du travail d’un recours hiérarchique, lequel annule la décision de refus de l’inspecteur du travail et autorise le licenciement de la salariée. Pour lui, les lacunes de l’employeur n’étaient pas de nature à priver la salariée d’une réelle opportunité de reclassement, cette dernière ayant d’ailleurs marqué son intérêt pour deux postes figurant sur la liste.
La salariée saisit le juge administratif d’une demande d’annulation de la décision ministérielle au motif que les offres de reclassement n’étaient pas suffisamment précises en ce qu’elles ne comportaient pas d’indications sur la classification des emplois, la description des missions et la localisation exacte du poste.
Les juges du fond rejettent la demande de la salariée, retenant que si la liste des emplois disponibles diffusée auprès des salariés ne comportait pas certaines précisions exigées par l’article D. 1233-2-1 du code du travail, ces informations étaient accessibles aux salariés sur un site internet recensant l’ensemble des postes disponibles avec le descriptif des fonctions et leur localisation géographique.
La salariée saisit le Conseil d’État.
Quelle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat ?
Le Conseil d’Etat casse l’arrêt de la Cour d’appel au motif que les juges du fond ont commis une erreur de droit en ne contrôlant pas la précision des offres de reclassement et l’accessibilité des mentions devant y figurer.
L’administration doit en effet s’assurer, lors de l’examen d’une demande d’autorisation de licenciement pour motif économique d’un salarié protégé, d’une part, que les offres de reclassement comportent l’ensemble des mentions prévues à l’article D. 1233-2-1 du code du travail et, d’autre part, que ces mentions sont aisément accessibles lorsque l’employeur communique la liste des postes disponibles aux salariés.
Il appartiendra donc à la cour administrative d’appel devant laquelle l’affaire est renvoyée de procéder à ces recherches afin de déterminer si l’employeur a bien rempli son obligation de reclassement.
A noter : par l’arrêt du 2 décembre, le Conseil d’État rejoint la ligne jurisprudentielle de la chambre sociale de la Cour de cassation qui a récemment jugé qu’à défaut de l’une des mentions réglementaires, l’offre de reclassement adressée au salarié menacé de licenciement économique est imprécise, ce qui caractérise un manquement de l’employeur à son obligation de reclassement et prive le licenciement de cause réelle et sérieuse (Cass. soc., 23 oct. 2024, n° 23-19.629).
Juriste
- 10 janvier, 2025